Proposition de loi Recouvrement des créances commerciales incontestées
commission des lois
N°COM-1
19 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 187 )
AMENDEMENT
présenté par
M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur
ARTICLE UNIQUE
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Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 126-1. – Pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités prévues aux articles L. 126-2 à L. 126-5.
« La créance doit être certaine, liquide et exigible.
Objet
Le présent amendement vise clarifier la nature des créances pouvant permettre le recours à la procédure de recouvrement créée par la proposition de loi. Il modifie ainsi l'alinéa 4 afin de préciser que seule une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants peut permettre d'engager la procédure. Retenir le seul critère de la facturation vise ainsi à simplifier le constat de la créance par le commissaire de justice et le greffier du tribunal de commerce, et exclure des créances plus complexes (les échéances de crédit ou les créances statutaires, par exemple), dont le caractère "incontestable" est moins évident à établir et supposerait une vérification plus approfondie, peu compatible avec une procédure simplifiée et déjudiciarisée.