Proposition de loi Équilibre économique de l'exploitation des RIP par un mécanisme de péréquation
commission des affaires économiques
N°COM-1
30 mars 2026
(1ère lecture)
(n° 210 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
M. CADEC, rapporteur
ARTICLE UNIQUE
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Rédiger ainsi cet article :
I. Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 1425-3 à L. 1425-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1425-3 – I. – Un mécanisme de péréquation bénéficie aux personnes chargées de l’exploitation d’un réseau à très haut débit en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final, dès lors que ces réseaux remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs charges nettes d’exploitation, évaluées dans les conditions prévues au II de l’article L. 1425-4, excèdent d’au moins 15% le coût d’exploitation minimal de référence défini au même II, en raison des particularités locales de leurs réseaux ;
« 2° Leurs charges ne sont pas couvertes par les recettes issues des tarifs récurrents pratiqués pour leur exploitation, sous réserves que ces tarifs remplissent les conditions tarifaires fixées par les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1.
« II. – Sont assujettis à la contribution au titre de la péréquation les opérateurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Ils fournissent au public un service de communications électroniques et commercialisent des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique auprès d’un client final sur l’ensemble du territoire métropolitain ;
« 2° Ils sont clients ou usagers des réseaux ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final exploités par les personnes mentionnées à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;
« 3° Ils disposent d’un nombre d’abonnés supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 100 000 abonnés actifs sur le territoire national, et réalisent à ce titre un chiffre d’affaires supérieur à un seuil fixé par le même décret.
« III. – La péréquation porte exclusivement sur les recettes issues des tarifs récurrents appliqués pour assurer le maintien en conditions opérationnelles, la maintenance et la location du génie civil des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, tels qu’identifiés par les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1 du présent code ».
« IV. – La contribution annuelle de chaque opérateur assujetti ne peut excéder 0,5% de son chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de l’exercice précédent en France métropolitaine au titre de la commercialisation des services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Le montant total des contributions collectées au titre d’une année civile ne peut excéder le montant total des charges non couvertes par les recettes issues des tarifs récurrents telles que mentionnées au I de l’article L. 1425-3.
« Article L. 1425-4 – I. – Les charges de maintien en conditions opérationnelles des réseaux d’accès à très haut débit en fibre optique, dédiées au maintien en conditions opérationnelles, à la maintenance et à la location du génie civil, sont évaluées annuellement sur la base d’une comptabilité analytique portant sur l’année civile précédente, selon un référentiel comptable approuvé et publié par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
« Cette comptabilité est tenue par les personnes mentionnées à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les opérateurs assujettis mentionnés à l’article L. 1425-3 du présent code. Elle est communiquée chaque année, avant le 1er juillet, à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, accompagnée d’une attestation d’un commissaire aux comptes.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine chaque année, avant le 1er octobre, selon une méthode de calcul publiée et soumise à consultation publique :
« 1° Le coût individuel des charges de maintien en conditions opérationnelles, de maintenance et de location du génie civil par ligne de chaque personne mentionnée à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;
« 2° Le coût global des charges, mentionnées au I de l’article L. 1425-3 du présent code, des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de l’ensemble du territoire national ;
« 3° Un coût d’exploitation minimal de référence par ligne, commun à l’ensemble des réseaux de communication électroniques à très haut débit en fibre optique sur le territoire national, calculé comme la médiane pondérée des coûts individuels observés.
« III. – Sur la base des éléments déterminés au II du même article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse arrête, avant le 30 novembre de chaque année, le montant de la participation individuelle de chaque opérateur assujetti sur le territoire métropolitain. Ce montant est calculé au prorata de leur nombre d’abonnés actifs et de leur chiffre d’affaires, dans le respect des plafonds fixés au IV de l’article L. 1425-3 du présent code.
« La décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est motivée et notifiée à chaque opérateur concerné avant le 31 décembre. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce recours n’a pas d’effet suspensif, sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
« Article L. 1425-5 – I. – Les sommes dues au titre de la péréquation sont versées à la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 mai de l’année suivant leur notification. Les fonds sont consignés dans un compte spécifique et distinct. La Caisse des dépôts et consignations les redistribue aux bénéficiaires éligibles, selon les modalités arrêtées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans un délai de trente jours suivant leur réception. Le montant total de contribution issue de la péréquation est réparti entre les bénéficiaires au prorata du montant de leurs charges non couvertes mentionnées au I de l’article L. 1425-3 du présent code, et versé individuellement dans la limite de ce montant.
« II. – En cas de défaut de versement avant la date fixée au I, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse met en demeure l’opérateur défaillant de s’exécuter dans un délai de trente jours. À l’expiration de ce délai, elle peut prononcer une des sanctions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, proportionnée à la gravité du manquement et à la situation de l’opérateur. En cas de manquement réitéré, caractérisé par au moins deux défauts de versement constatés au cours des cinq années précédentes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après mise en demeure restée sans effet et suivant la procédure contradictoire prévue à l’article L. 36-11 dudit code, prononcer la suspension partielle ou totale du droit d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques, pour une durée ne pouvant excéder un an.
« Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d’un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l’exercice suivant.
« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie chaque année un rapport rendant compte de l’application du présent mécanisme, incluant le montant total des contributions collectées, leur répartition entre les bénéficiaires, l’évolution du coût d’exploitation minimal de référence ainsi que du coût global de charges non couvertes mentionné au 2° du III de l’article L. 1425-4 du présent code.
« Article L. 1425-6 - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise les modalités d’application des articles L. 1425-3 à L. 1425-5 du présent code, notamment :
« 1° Le référentiel comptable analytique mentionné à l’article L. 1425-4 ;
« 2° Les modalités de détermination du nombre d’abonnés actifs et du montant du chiffre d’affaires servant de base au calcul des contributions ;
« 3° Les circonstances locales de nature à entraîner des surcoûts pour le maintien en conditions opérationnelles des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
« 4° Les conditions et délais de recours juridictionnel contre les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
« 5° Les modalités de gestion du fonds par la Caisse des dépôts et consignations. »
Objet
Cet amendement de réécriture globale de l'article unique de la proposition de loi vise à préciser un certain nombre de points concernant le mécanisme de péréquation destiné à garantir l'équilibre économique de l'exploitation des réseaux d'initiative publique (RIP) de fibre optique.
Pour identifier les bénéficiaires du dispositif de péréquation, il définit des critères liés au seuil de déficit économique du réseau, à l’absence de couverture des charges du réseau et au respect des lignes directrices tarifaires de l’Arcep.
Pour identifier les contributeurs à ce dispositif de péréquation, il précise que seul les fournisseurs de service comptant au moins 100 000 abonnés actifs sur le territoire national y sont assujettis. Il prévoit un plafond global et un plafond individuel pour cette contribution.
Il précise les dispositions qui feront l'objet d'une application par un décret en Conseil d’État.