Projet de loi Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
commission des affaires sociales
N°COM-1
27 octobre 2025
(1ère lecture)
(n° 24 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Nathalie GOULET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 47 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 47. - Tout acte de l’état civil établi à l’étranger est présumé authentique lorsqu’il respecte les formes usitées dans le pays de délivrance.
« Cette présomption cesse lorsque d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
« Dans cette hypothèse, il appartient à la personne qui s’en prévaut de démontrer, par tout moyen, l’authenticité de l’acte produit à l’appui de sa démarche, dans un délai de 6 mois.
« L’autorité saisie peut également procéder à une vérification de l’acte, qui peut entraîner la suspension de ses effets jusqu’aux résultats des opérations de contrôle et dans un délai de 2 mois, renouvelable deux fois au maximum.
« L’acte est privé de valeur probante s’il est démontré qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact et, en cas de doute, si le demandeur n’en fournit pas la preuve contraire. »
Objet
La question des actes d'état civil établis à l'étranger est un sujet de préoccupation constante et de fraude massive.
L'auteur du présent amendement en a eu confirmation de la part des services du MAE.
L’article 47 du Code civil, dans sa rédaction actuelle, encadre la valeur probante des actes d’état civil établis à l’étranger. Il pose le principe de leur reconnaissance en France, sous réserve qu’ils aient été rédigés dans les formes en usage dans le pays d’origine.
Cependant, il prévoit aussi que cette reconnaissance peut être écartée en cas d’irrégularité, de falsification ou de discordance avec la réalité.
Dans la pratique, ce dispositif se révèle insuffisant pour prévenir et sanctionner la fraude documentaire, notamment dans :
Les demandes de titre ;La transcription des actes ;Les reconnaissances de paternité.
Les administrations françaises (services consulaires, tribunaux judiciaires, préfectures, mairies, …) se trouvent souvent démunies face à :
La difficulté de vérifier l’authenticité de documents étrangers ;La lenteur ou l’absence de coopération des autorités locales ;L’absence de cadre normatif clair sur la charge de la preuve, la suspension des effets de l’acte ou la liste des pays « à risque ».
Une réforme de l’article 47 apparaît donc nécessaire pour :
Renforcer la lutte contre la fraude documentaire ;Clarifier les pouvoirs des autorités françaises ;Préserver la sécurité juridique des actes authentiques régulièrement établis à l’étranger.
La réécriture proposée vise à renverser la charge de la preuve entre l’administration et le demandeur et à préciser les conditions de vérification des actes étrangers.