Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles
commission des lois
N°COM-23
26 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 251 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs
ARTICLE 2
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Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 5°, la création est subordonnée à la consultation, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-3, des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune où une délégation spéciale est instituée, ainsi qu’à l’accord des conseils municipaux des autres communes concernées. » ;
Objet
Le présent amendement vise à préciser que la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales ne concerne que la commune dans laquelle une délégation spéciale a été instituée.
En effet, dès lors que cet article a pour effet d’éviter qu’une commune demeure sous le régime de la délégation spéciale, il est nécessaire que les électeurs de la commune puissent se prononcer sur le projet de commune nouvelle. La délégation spéciale ne peut le faire puisque ses pouvoirs sont limités « aux actes de pure administration conservatoire et urgente » en application de l’article L. 2121-38 du code général des collectivités territoriales.
En revanche, pour les communes appelées à constituer la commune nouvelle qui disposent d’un conseil municipal, l’approbation de ce dernier sera bien requise.