Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles
commission des lois
N°COM-26 rect. bis
27 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 251 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs
ARTICLE 3
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Alinéas 7 à 11
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Par dérogation au c du III de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, toute commune nouvelle dont la population est comprise entre 3 500 et 3 999 habitants à la date de publication de la présente loi est intégrée, à sa demande, dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée. La demande est formulée par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, au plus tard le 1er septembre 2026.
Les modifications des limites cantonales effectuées en application du présent paragraphe doivent intervenir avant le 1er janvier 2027. Elles sont décidées dans les conditions prévues au I dudit article L. 3113-2.
Objet
Le 2° de l’article 3 de la proposition de loi prévoyait d’introduire dans le code général des collectivités territoriales une règle dérogatoire permettant à certaines communes nouvelles d’obtenir leur rattachement à un unique canton.
Le présent amendement tend à remplacer ces dispositions par un dispositif dérogatoire circonstancié et limité dans le temps, afin de favoriser le rattachement à un canton unique des communes nouvelles dont la population est comprise entre 3 500 et 4 000 habitants à la date de la publication de la présente loi.
Cette solution apparaît en effet préférable à l’introduction d’une dérogation pérenne aux règles relatives aux modifications des limites cantonales.
En effet, conformément au droit commun, toute création d’une commune nouvelle de moins de 3 500 habitants entraîne automatiquement le rattachement de celle-ci à un canton unique. Seules les communes nouvelles qui, à l’issue de leur création ou en l’état actuel, comptent entre 3 500 et 3 999 habitants sont donc concernées par le dispositif. Au 1er janvier 2026, seules trois communes nouvelles répondent à ces caractéristiques : Terres-de-Haute-Charente (3 777 habitants), Saint-Maur (3 537 habitants) ; Fougerolles-Saint-Valbert (3 764 habitants).
Afin de ne pas complexifier le droit applicable au découpage cantonal, qui constitue une procédure à la fois complexe et sensible, le présent amendement offre une solution à ces communes nouvelles, sans pour autant introduire une procédure dérogatoire permanente.
Les communes nouvelles répondant aux critères de population pourront ainsi, par une délibération de leur conseil municipal prise avant le 1er septembre 2026, demander leur intégration dans le canton sur lequel est située la partie de son territoire la plus peuplée.
Le pouvoir réglementaire sera alors « lié » par cette demande et devra publier le décret modifiant les limites cantonales avant le 1er janvier 2027. Au-delà de cette date, en effet, aucune modification de limite territoriale ne pourra intervenir, le code électoral interdisant de procéder à de telles modifications à compter du 1er janvier de l’année précédant un renouvellement général des conseils départementaux.