Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles
commission des lois
N°COM-29
26 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 251 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs
ARTICLE 7
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2113-8-4. - Jusqu’au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création d’une commune nouvelle, le maire peut saisir pour avis le représentant de l’État dans le département de tout projet de réforme des services de l’État ouverts au public. »
Objet
Cet amendement vise à modifier la procédure de consultation du préfet de département, prévue à l’article 7 de la proposition de loi, de manière à en assurer l’opérationnalité.
La saisine obligatoire du préfet de département pour avis conforme sur les projets de réforme des services de l’État ouverts au public, que tend à instaurer l’article 7, ne serait pas sans poser un certain nombre de difficultés.
Sur le principe, tout d’abord, la disposition de l’article 7 reviendrait à placer le préfet dans une position pour le moins singulière, à la fois hors de l’administration de l’État, dont il est pourtant bel et bien membre, et sur le même plan que des chefs de service ou d’administration centrale relevant d’autres ministères que celui de l’intérieur. Le préfet serait ainsi potentiellement conduit non seulement à contredire une décision prise par une autre administration, ce qui contreviendrait au principe d’unité de l’État, mais également à devoir assumer la prise de décision dans un domaine qui ne relève pas nécessairement de sa compétence, en dépit de la connaissance qu’il a du territoire.
Surtout, l’octroi au préfet d’un pouvoir de contrainte sur des services et établissements de l’État qui ne sont pourtant pas placés sous son autorité serait peu opérationnel : en pratique, s’il s’opposait par exemple à la fermeture d’une classe voire d’une école, il ne pourrait mobiliser ni budget ni moyens spécifiques, pour maintenir temporairement ouverte la structure concernée. La portée de l’avis conforme ne pourrait donc qu’être très limitée.
C’est pourquoi le présent amendement vise à prévoir, à la place, une procédure d’avis simple, qui serait davantage cohérente avec les attributions et moyens respectifs de l’administration déconcentrée et de l’administration centrale et préserverait le principe selon lequel l’État ne parle que d’une voix. Ainsi, l'avis du préfet éclairerait l'autorité compétente sans se substituer à la décision de celle-ci.
Cette procédure ne pourrait être mise en œuvre que sur une durée limitée, identique à celle proposée par les auteurs du texte, de manière à viser précisément les projets de réforme de services de l’État qui interviendraient consécutivement à la création d’une commune nouvelle.
Ainsi, jusqu’au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création d’une commune nouvelle, le maire pourrait saisir pour avis le représentant de l’État dans le département de tout projet de réforme des services de l’État ouverts au public.