Proposition de loi Faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles
commission des lois
N°COM-34
26 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 251 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
M. MARGUERITTE, Mme PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 19 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII.- Pour l’application des V et VI du présent article aux communes dont le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, l’ordre des listes est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacune d’entre elles et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. En cas d’égalité, l'ordre de priorité est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste. »
Objet
Cet amendement a pour objet de sécuriser juridiquement les règles régissant la composition des commissions de contrôle des listes électorales en cas de création d’une commune nouvelle.
L’article L. 19 du code électoral institue dans chaque commune une commission de contrôle, dite « commission de contrôle des listes électorales » (CCLE), chargée de statuer sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18 du code électoral, et de s’assurer de la régularité de la liste électorale. Cette commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.
La composition des CCLE est régie selon les modalités prévues au V, VI et VII de l’article L. 19 du code électoral, dans sa version modifiée par la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.
Elle se fait par référence au nombre de listes ayant obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, et par référence à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges puis à la deuxième et, le cas échéant, troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.
Ces dispositions ne précisent aucune règle permettant de composer une CCLE en cas de création d’une commune nouvelle, si notamment les listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges dans chaque commune fusionnée ont obtenu un nombre de siège égal.
C’est pourquoi l’amendement proposé vise à préciser les règles de hiérarchisation entre listes des communes composant la commune nouvelle, en reprenant les termes de l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales.
Si au moins trois listes ont été candidates au total de l’ensemble des communes composant la commune nouvelle, en application du V de l’article L. 19 du code électoral, la liste ayant obtenu le rapport le plus élevé entre le nombre de voix et le nombre de suffrage exprimés lors du dernier renouvellement général du conseil municipal obtiendra trois sièges au sein de la CCLE. Les deuxième et troisième listes ayant obtenu le rapport le plus élevé obtiendront chacune une siège au sein de la CCLE.
Si deux listes ont été candidates, en application du VI de l’article L. 19 du code électoral, la liste ayant obtenu le rapport le plus élevé entre le nombre de voix et le nombre de suffrage exprimés lors du dernier renouvellement général du conseil municipal obtiendra trois sièges au sein de la CCLE et la deuxième liste en obtiendra deux.
En cas d’égalité, l’amendement prévoit que l'ordre de priorité entre les listes est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.