Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée

commission des affaires sociales

N°COM-2

1 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 311 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 40 C

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 2

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I. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 7

Après le mot :

emplois

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

créés par les entreprises mentionnées au II de l’article L. 5132-19 du code du travail.

III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir dans le texte de loi le financement partiel des emplois d’encadrement des entreprises à but d’emploi, disposition figurant dans la proposition de loi initiale mais supprimée lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.

Cette suppression constitue un recul significatif au regard des enseignements tirés de la première phase expérimentale. Entre 2017 et 2021, les EBE ont rencontré des difficultés de management substantielles, directement imputables à la faiblesse de leurs fonctions d’encadrement. Le législateur avait précisément intégré ce retour d’expérience lors de la seconde phase expérimentale en rendant possible le financement partiel de ces postes dans une proportion définie. Supprimer cette disposition dans le cadre de la pérennisation du dispositif reviendrait à ignorer délibérément une leçon opérationnelle pourtant solidement établie. Cette suppression apparaît d’autant plus problématique qu’elle intervient au moment où le dispositif est appelé à se développer sur un nombre croissant et nouveaux de territoires et à accueillir davantage de personnes durablement privées d’emploi

Le texte adopté à l’Assemblée nationale tend désormais à faire reposer le financement des postes d’encadrement sur le chiffre d’affaires des EBE. Cette logique constitue une régression structurelle. Le chiffre d’affaires d'une EBE ne peut seul financer ces postes et encore moins les premières années d’installation d’une EBE : il est par nature contraint par le principe de supplémentarité des activités qui interdit aux EBE d’intervenir sur des marchés concurrentiels, et ne peuvent donc atteindre avant plusieurs exercices les niveaux permettant d’absorber le coût de fonctions d’encadrement adaptées à la singularité du public accueilli et à la caractérisation d’activités émergentes qui, par construction, doivent trouver leur point d’équilibre.

Soumettre le financement de l’encadrement aux aléas du chiffre d'affaires, c’est présumer une logique de rentabilité commerciale dans un dispositif dont la finalité est précisément sociale, et créer une tension structurelle entre la viabilité économique des EBE et l’accomplissement de leurs missions.

Sur le plan de la viabilité économique de ces entreprises, l’absence de financement de l’encadrement place ces structures devant une alternative dont les deux termes sont également problématiques.

Maintenir un niveau d'encadrement suffisant et sans soutien public génère un surcoût structurel que les gains de productivité ne peuvent raisonnablement absorber, exposant les EBE à un risque sérieux de déséquilibre financier durable, voire de cessation d’activité ou pour le moins un arrêt de tout développement.

À l’inverse, réduire les effectifs d’encadrement pour contenir les coûts désorganise le fonctionnement des entreprises, dégrade leur productivité et fragilise en premier lieu le soutien et l’encadrement des salariés les plus vulnérables, précisément ceux que le dispositif a vocation prioritaire à accueillir et à maintenir dans l'emploi. Les EBE accueillent en effet des publics confrontés à un cumul des difficultés sociales, professionnelles ou de santé plus importante que dans d’autres dispositifs d’insertion, ce qui justifie des besoins d’encadrement et d’accompagnement renforcés.

En privant les EBE des moyens nécessaires à l’accompagnement des salariés qu’elles emploient, le présent texte fragilise les conditions mêmes qui ont permis la réussite de l’expérimentation et qui ont conduit les deux rapports d’évaluation à conclure à la possibilité d’une pérennisation dans le droit commun.

Le rétablissement du financement des fonctions d’encadrement constitue ainsi une condition essentielle de la soutenabilité économique et du changement d’échelle du dispositif.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution