Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée

commission des affaires sociales

N°COM-22

1 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 311 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)

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Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. - L'article L. 5132-20 du code du travail est applicable :

1° À compter du 1er janvier 2027 pour les conventionnements prévus au deuxième alinéa du IX du présent article ;

2° À compter du 1er janvier 2029 dans les autres cas.

Objet

Cet amendement propose de nouvelles dates d'application pour certaines dispositions. 

Tout d'abord, il permet la création de l'association mentionnée à l'article 2 dès la fin de l'expérimentation, à compter du 1er janvier 2027, et non à compter de 2029. Celle-ci étant chargée d'accompagner les collectivités et les EBE pour candidater à l'habilitation des territoires et dans la mise en oeuvre des conventions par les EBE, il apparaît pertinent qu'elle soit opérationnelle le plus tôt possible afin de faciliter le pilotage du dispositif pérennisé dès le début de la période transitoire. 

Par ailleurs, cet amendement prévoit une entrée en vigueur anticipée du nouveau cadre de conventionnement de droit commun par dérogation. Cette proposition constitue le prolongement d’un amendement ultérieur permettant aux départements de dénoncer les conventions conclues avec les EBE et de se retirer du financement du dispositif, sous réserve d’un préavis d’un an notifié au préfet. Afin d’éviter la conclusion successive de conventions transitoires puis de droit commun entre 2028 et 2029, il est proposé de permettre aux territoires concernés, par exception, de bénéficier du nouveau cadre de conventionnement.