Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée
commission des affaires sociales
N°COM-26
1 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 311 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme PUISSAT, rapporteur
ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)
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Après l'alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... .– Toutefois, sous réserve d’en avoir notifié le représentant de l’État au sein du département depuis un an, le président du conseil départemental peut dénoncer les conventions légalement conclues en application du premier alinéa du I et du troisième alinéa du IV de l’article 11 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 précitée.
Dans ce cas, une nouvelle convention de financement peut être conclue dans les conditions prévues à l’article L. 5132-20 du code du travail.
Objet
Cet amendement vise à permettre au président du conseil départemental de dénoncer les conventions conclues avec les EBE, ainsi que les conventions de financement prorogées durant la période transitoire issue de l’expérimentation. Il tend ainsi à garantir aux départements la faculté de se retirer du financement du dispositif lorsqu’ils ne souhaitent plus y concourir.
Cette faculté répond à un objectif de respect de l’autonomie des collectivités territoriales, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires pesant en particulier sur les départements, dont les marges de manœuvre fiscales demeurent limitées.
Afin de préserver la continuité du dispositif et d’anticiper les conséquences d’un retrait du département, le présent amendement prévoit que cette décision soit notifiée par le président du conseil départemental au préfet, avec un délai de préavis d’un an avant sa prise d’effet. Ce délai doit permettre au préfet d’engager les concertations nécessaires avec les acteurs locaux et les autres collectivités territoriales susceptibles de participer au financement du dispositif afin d’assurer, le cas échéant, la poursuite de celui-ci.
Par ailleurs, afin d’éviter des lourdeurs procédurales inutiles, il prévoit une dérogation permettant aux territoires concernés de conclure directement une convention selon les modalités prévues par le dispositif de droit commun. À défaut, ces territoires auraient été contraints de conclure, pour l’année 2028, une convention dans les conditions prévues par la loi du 14 décembre 2020 relative à l’expérimentation, puis de conclure une nouvelle convention dès 2029 sur le fondement du nouvel article L. 5132-20 du code du travail.