Proposition de loi Territoires zéro chômeur de longue durée

commission des affaires sociales

N°COM-6

1 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 311 )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER

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Après l'alinéa 18

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Les activités économiques de ces entreprises à but d’emploi ne peuvent entrer en concurrence avec celles des entreprises et associations déjà présentes sur le territoire. Le respect de celui-ci sera évalué lors du processus de conventionnement et de son renouvellement selon des modalités fixées par décret.

Objet

Le principe de supplémentarité, et son corollaire, la non-concurrence, est au fondement même de la légitimité du dispositif TZCLD. Il garantit que les EBE ne viennent pas fragiliser le tissu économique local, mais au contraire le compléter en partant des compétences, des capacités et des souhaits de personnes dont le parcours est souvent si singulier qu'aucun autre dispositif n'a su leur proposer une réponse adaptée, pour construire des activités nouvelles répondant à des besoins sociaux ou du territoire que les acteurs existants ne couvrent pas.

Or, ce principe n’est aujourd'hui inscrit dans la loi qu’en termes généraux, sans mécanisme de vérification formalisé. La Cour des comptes, dans son rapport public thématique de juin 2025, a pourtant mis en évidence que le caractère non concurrentiel d’une activité n'est jamais définitivement acquis : une activité développée par une EBE peut, avec le temps, attirer l’intérêt d’acteurs privés ou associatifs, au point que son maintien au sein de l'EBE deviendrait contraire au principe de supplémentarité. Cette évolutivité des marchés impose une vigilance continue que le cadre juridique actuel ne permet pas d’assurer de manière satisfaisante.

Le présent amendement y remédie en inscrivant explicitement dans la loi l’interdiction pour les EBE d'exercer des activités concurrentes de celles des entreprises et associations déjà présentes sur le territoire, au premier rang desquelles les structures de l’insertion par l’activité économique et les entreprises du travail protégé et adapté, avec lesquelles TZCLD a précisément vocation à entretenir une relation de complémentarité et non de rivalité ou de concurrence.

Il prévoit par ailleurs que le respect de ce principe soit évalué à deux moments clés de la vie de l’EBE : lors du conventionnement initial, et lors de son renouvellement, selon des modalités définies par décret.

Cette double vérification, à l'entrée et en cours de conventionnement, est indispensable pour garantir la sécurité juridique du dispositif et prévenir les tensions que la Cour des comptes, dans ce même rapport, a documentées entre les EBE et certains acteurs économiques locaux. Elle assure également que le principe de non-concurrence ne reste pas une déclaration d’intention, mais constitue une contrainte effective, vérifiable et opposable tout au long de la vie des conventions.