Proposition de loi Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

commission des affaires sociales

N°COM-2 rect. ter

31 mars 2026

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, BUIS, FIALAIRE et DHERSIN, Mme SAINT-PÉ, M. MENONVILLE, Mmes JACQUES et JOUVE, M. CHEVALIER, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HOUPERT, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme HERZOG, MM. LAMÉNIE, DUFFOURG et MAUREY, Mme DOINEAU, MM. KLINGER et CHASSEING et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 3324-10, après la référence : « L. 3323-2, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais, en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant, quel que soit le nombre d’enfants à charge, ainsi que dans d’autres conditions liées à la situation ou aux projets du salarié déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3323-5, les mots : « par décret en application » sont remplacés par les mots : « au second alinéa » ;

3° À l’article L. 3332-25, les mots : « énumérés par le décret en Conseil d’État prévu à » sont remplacés par les mots : « prévus au second alinéa de ».

II. – Le présent article s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir, de manière pérenne, le droit au déblocage anticipé de l’épargne salariale dès la naissance ou l’adoption du premier enfant (au lieu du seuil actuellement fixé au troisième enfant).

En principe, les sommes versées sur un plan d’épargne entreprise (PEE, PEI ou PEG) sont indisponibles pendant une durée de cinq ans. Toutefois, des cas de déblocage anticipé de droit sont prévus par le code du travail, notamment en cas de mariage, de pacte civil de solidarité, d’invalidité, de rupture du contrat de travail ou encore de naissance ou d’adoption d’un troisième enfant.

Or, l’arrivée d’un enfant constitue un bouleversement financier important pour les ménages. Selon les données de l’INSEE, elle entraîne en moyenne une augmentation de 20 % du budget familial, le coût spécifique lié à l’arrivée du premier enfant étant estimé à environ 1 600 euros. Cette situation s’explique par l’acquisition initiale de nombreux équipements indispensables (lit, table à langer, matériel de sécurité, etc.), qui interviennent principalement pour le premier enfant et sont ensuite réutilisés pour les suivants.

Dans ce contexte, réserver ce cas de déblocage au seul troisième enfant apparaît en décalage avec la réalité des dépenses supportées par les familles. Le présent amendement propose donc d’inscrire de manière durable ce motif dès la naissance ou l’adoption du premier enfant, en tant que cas de déblocage anticipé de droit.

Introduit sous la forme d’un article additionnel, il vise ainsi à apporter une réponse concrète aux besoins des jeunes parents, sans générer de dépense supplémentaire pour les finances publiques. Cette évolution, soutenue par des associations familiales, contribuerait utilement au renforcement de la politique familiale et à un meilleur accompagnement des premières parentalités.

Cette mesure ne crée pas de dépense publique nouvelle ; toutefois, un gage financier est inscrit par précaution afin d’en garantir la recevabilité au regard des règles budgétaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.