Proposition de loi Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

commission des affaires sociales

N°COM-8

30 mars 2026

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme MULLER-BRONN, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 3324-10, après la référence : « L. 3323-2, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais, en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant, quel que soit le nombre d’enfants à charge, ainsi que dans d’autres conditions liées à la situation ou aux projets du salarié déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3323-5, les mots : « par décret en application » sont remplacés par les mots : « au second alinéa » ;

3° À l’article L. 3332-25, les mots : « énumérés par le décret en Conseil d’État prévu à » sont remplacés par les mots : « prévus au second alinéa de ».

II. – Le présent article s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Objet

Les sommes distribuées au titre de la participation et de l’intéressement deviennent en principe indisponibles pour une durée cinq ans, sauf lorsque le bénéficiaire demande un déblocage anticipé des sommes dans certains cas énumérés par décret en Conseil d’État.

Or, parmi les quatorze cas de déblocage anticipé, figurent la naissance et l’adoption d’un enfant, à partir du troisième enfant. Cette condition, qui n’a pas été mise à jour depuis le décret d’application du 17 juillet 1987, s’avère aujourd’hui en décalage avec la composition des familles françaises et parfaitement inadaptée aux réelles dépenses que doivent débourser les familles.

Le présent amendement propose donc de permettre un déblocage anticipé dès la naissance ou l’adoption du premier enfant.