Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-1
1 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme CANAYER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, insérer un article L. 3123-2-2 ainsi rédigé :
Par exception aux obligations de l'article L. 3123-1
L’ensemble des véhicules à trois roues à moteur ou électriques dont la masse en ordre de marche ne dépasse pas 1 000 kilogrammes, lorsque ceux-ci circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l’animation touristique, avec des parcours définis préalablement à leur implantation par les autorités municipales, dans le cadre de prestations faisant l’objet d’une réservation préalable, ou à l’occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles sont définis comme des véhicules de catégorie L5e et leur mise en circulation est conditionnée au certificat de conformité européen du véhicule.
Leurs services de transport sont considérés comme des services de transport touristique saisonnier routier de personnes lorsque le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance avec l’accord de l’autorité municipale. Ils sont assurés par des entreprises inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes, dans les conditions fixées par l’article R233-1 du Code du tourisme.
Objet
Les véhicules de type « tuk-tuk », électriques, se développent dans les territoires touristiques et constituent une offre de mobilité innovante, durable et créatrice d’emplois. Ils répondent à une demande croissante de circuits encadrés, accessibles et respectueux de l’espace public.
En l’absence de cadre juridique clair, ces services sont aujourd’hui soumis à des interprétations divergentes, oscillant entre le régime du transport public particulier de personnes (T3P) et celui des petits trains touristiques. Cette incertitude conduit à l’application de règles inadaptées à une activité pourtant strictement touristique et organisée.
Ce décalage freine le développement d’une offre encadrée, reposant sur des itinéraires prédéfinis, une réservation préalable et l’absence de maraude, et pénalise des acteurs contribuant à la structuration d’un tourisme plus durable.
La présente disposition vise à sécuriser et harmoniser ce cadre en rattachant ces activités à un régime inspiré des petits trains touristiques, afin de permettre leur développement dans des conditions claires, proportionnées et adaptées.