Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-11
2 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
M. DHERSIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 21 de la loi de 2018-515 “pour un nouveau pacte ferroviaire”
Au VII.-, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
“Cela comprend également les voies de service, les stations-services d’avitaillement en carburant, les installations de lavage au défilé et, plus généralement, toute installation technique concourant à la maintenance de premier niveau des matériels roulants”.
Objet
Le présent amendement vise à préciser le périmètre des installations constitutives des ateliers de maintenance mentionnés à l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
Dans sa rédaction actuelle, cet article définit les ateliers de maintenance comme comprenant les équipements, voies, installations fixes, outillages et bâtiments nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance du matériel roulant. Toutefois, cette définition générale peut donner lieu à des interprétations variables quant à l’inclusion de certaines installations techniques indispensables à l’exploitation quotidienne des services.
Or, la maintenance de premier niveau des matériels roulants, essentielle à la continuité, à la sécurité et à la qualité du service public ferroviaire, repose sur un ensemble d’installations complémentaires qui ne sont pas toujours explicitement identifiées comme faisant partie intégrante des ateliers de maintenance. Il en va notamment des voies de service, des stations d’avitaillement en carburant, des installations de lavage au défilé ou encore de diverses installations techniques nécessaires aux opérations courantes d’entretien.
Le présent amendement propose ainsi de compléter la définition des ateliers de maintenance afin d’y inclure expressément ces installations, ainsi que, plus largement, toute installation technique concourant à la maintenance de premier niveau des matériels roulants.
Cette clarification, de nature essentiellement interprétative, vise à sécuriser juridiquement les opérations de transfert et à garantir que l’ensemble des moyens nécessaires à l’exploitation effective des services ferroviaires régionaux soit bien pris en compte. Elle contribue ainsi à assurer la continuité du service public dans un contexte d’ouverture à la concurrence, dans l’intérêt des usagers et des collectivités organisatrices.