Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-128

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

M. GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

 

Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I.- A l’article L1115-10 du code des transports

 

Le III.- est ainsi modifié :

 

1° Après le mot “proportionnées”, sont insérés les mots “ Dans le cas d’une contractualisation entre un gestionnaire de service et un SNM dont le fournisseur est une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L1231-10, les conditions financières et techniques sont libres et peuvent différer de la logique contractuelle retenue par le gestionnaire de service et proposée aux SNM fournis par des entités privées”.

 

II.- A l’article L1115-11 du code des transports

 

Au I.-, après la référence “I”, sont insérés les mots suivants : “et au III”

 

III.- A l’article L1115-12 du code des transports

 

L’unique phrase de l’article est complétée par les mots suivants :

 

“ dans les conditions spécifiques définies aux articles L1115-10 et L-1115-11.”

 

 

 

Objet

OBJET

 

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions de contractualisation applicables dans le cadre du service numérique multimodal (SNM), lorsque celui-ci est porté par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) ou par un syndicat compétent en matière de mobilités.

 

Le dispositif actuellement prévu aux articles L.1115-10 à L.1115-12 du code des transports organise les relations entre le SNM et les gestionnaires des services mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L.1115-10, dans une logique d’ouverture et de non-discrimination entre acteurs. Cette architecture est pertinente lorsqu’il s’agit de régir les relations avec des distributeurs tiers intervenant sur un marché concurrentiel.

 

En revanche, elle ne distingue pas suffisamment la situation dans laquelle le SNM est lui-même une AOM, un syndicat mixte mentionné aux articles L.1231-10 et suivants du code des transports ou un syndicat visé aux articles L.5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Dans ces cas, le SNM ne constitue pas un acteur tiers du marché de la distribution, mais l’autorité publique organisatrice ou coordinatrice des services concernés.

 

Il est donc nécessaire de reconnaître explicitement la possibilité, dans ces hypothèses, de conclure des conventions de gré à gré entre le SNM et le gestionnaire de chacun des services mentionnés aux 1° et 2° du I (les transports conventionnés urbains et régionaux), et surtout de permettre que ces conventions soient établies dans des conditions financières distinctes de celles applicables aux distributeurs tiers.

 

En effet, l’AOM ou le syndicat porteur du SNM assume des responsabilités de service public, des charges d’investissement, de maintenance et de coordination, ainsi que des obligations de continuité et d’accessibilité au bénéfice des usagers. Assimiler strictement ses conditions financières à celles d’un distributeur commercial tiers reviendrait à méconnaître cette différence de nature et à fragiliser l’équilibre économique des systèmes régionaux ou locaux de distribution.

 

La faculté de contractualiser dans des conditions financières adaptées permet ainsi :

·       De préserver la soutenabilité économique des systèmes numériques publics de vente et d’information ;

·       D’éviter une neutralisation de l’outil public au profit d’acteurs tiers opérant selon des logiques purement commerciales ;

·       De garantir que les ressources publiques investies dans le SNM bénéficient pleinement aux autorités organisatrices et, in fine, aux usagers.

 

La coordination rédactionnelle apportée aux articles L.1115-11 et L.1115-12 vise à sécuriser juridiquement cette dérogation et à assurer la cohérence d’ensemble du dispositif.

Le présent amendement consacre ainsi une différenciation justifiée, proportionnée et conforme aux principes du droit public économique, entre les relations contractuelles nouées avec des distributeurs tiers et celles conclues au sein de la sphère des autorités organisatrices de la mobilité.

Le présent amendement a été travaillé avec Régions de France.