Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-13
2 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
M. DHERSIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les procédures de mise en concurrence relatives à l’attribution ou au renouvellement des conventions d’exploitation des aires de service du réseau autoroutier concédé et non concédé, les sociétés concessionnaires d’autoroutes veillent à distinguer les lots portant sur les infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public des autres activités commerciales ou énergétiques présentes sur ces aires.
II. – Lorsque les infrastructures de recharge ne font pas l’objet d’un allotissement distinct, la décision est motivée au regard de contraintes techniques ou d’exploitation.
III. – Ces éléments de motivation sont tenus à la disposition de l’Autorité de régulation des transports, qui peut formuler des recommandations et rendre publiques ses observations.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à garantir une structuration concurrentielle effective des marchés relatifs aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur les aires autoroutières.
Le rapport publié en juillet 2025 par l’Autorité de régulation des transports a mis en évidence que les appels d’offres portant exclusivement sur les infrastructures de recharge présentent un niveau de concurrence plus élevé et conduisent à des conditions économiques plus favorables pour l’usager que les appels d’offres globaux intégrant d’autres activités.
Or, la persistance de procédures multi-activités est susceptible de limiter l’accès au marché des opérateurs spécialisés dans la recharge électrique, en constituant une barrière à l’entrée.
Dans un contexte d’électrification accélérée du parc automobile et d’objectifs européens ambitieux fixés notamment par le règlement (UE) 2023/1804 relatif au déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR), il apparaît nécessaire de garantir un accès effectif, transparent et non discriminatoire à ces marchés.
Le présent amendement pose ainsi un principe d’allotissement distinct des infrastructures de recharge, assorti d’une dérogation strictement encadrée.
Afin d’en assurer l’effectivité, il institue un mécanisme de contrôle confié à l’Autorité de régulation des transports, permettant d’apprécier la justification des dérogations au regard des objectifs de concurrence.
Ce dispositif concilie l’objectif d’ouverture des marchés avec la nécessaire prise en compte des contraintes opérationnelles propres à l’exploitation des aires autoroutières.