Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-153
3 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
M. MARGUERITTE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L.1231-4 du code des transports
I. Au premier alinéa
1° la troisième occurrence du mot “ou” est remplacée par “,”
2° Compléter le premier alinéa par les phrases suivantes :
“ou à un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au sens des articles L.5731-1 et L.5741-1 du code général des collectivités territoriales.”
Objet
La région exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité locale sur les territoires sur lesquels les EPCI n’ont pas souhaité se saisir de la compétence.
L’article L.1231-4 du code des transports permet aux autorités organisatrices, dont les régions, de déléguer, par convention, tout ou partie de l’organisation, de la mise en œuvre ou de la gestion de services de mobilité à des personnes publiques ou à leurs groupements. Toutefois, la situation des établissements publics constitués par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre – notamment les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) et les pôles métropolitains (PM) – n’est pas explicitement sécurisée lorsque ces établissements n’exercent pas eux-mêmes la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité.
Or, dans de nombreux bassins de mobilité, ces établissements disposent d’une ingénierie et d’une capacité de coordination pertinente pour porter, pour le compte de la région, des services de mobilité au bénéfice d’un ensemble d’EPCI dont la région est l’autorité organisatrice.
Le présent amendement vise donc à clarifier que la région peut déléguer, par convention, tout ou partie de l’organisation, de la mise en œuvre ou de la gestion de services de mobilité à ces établissements publics, y compris lorsqu’ils ne sont pas autorités organisatrices de la mobilité. Cette délégation est strictement encadrée : elle n’emporte pas transfert de compétence, la région demeurant l’autorité organisatrice de premier rang sur le territoire concerné.