Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-156
3 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
MM. FERNIQUE, DHERSIN, JACQUIN et ROCHETTE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1115-10 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
- à la première phrase du 1°, après les mots : « ensemble des services », sont insérés les mots : « que l’autorité compétente lui autorise de vendre » ;
- à la première phrase du 2°, après les mots : « aux 3° », est insérée la référence : « , 3 bis » ;
- après le même 2°, il est inséré un 2° … ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsqu’il assure la vente d’un service librement organisé mentionné aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 du présent code dans le cadre des cas prévus aux 3° et 3° … du I de l’article L. 1115-11, le gestionnaire d’un service librement organisé sur un itinéraire identique ou similaire peut de droit obtenir la commercialisation de ses produits tarifaires par le fournisseur de service numérique multimodal dans des conditions raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées, notamment en matière de rémunération dudit service numérique multimodal. Cette disposition ne s'applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur est directement l'opérateur de l'ensemble des services dont il assure la vente ; »
b) À la deuxième phrase du III, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « , notamment, dans le cas mentionné au 1° du I en matière de rémunération du fournisseur de service numérique multimodal, » ;
c) Après le même III, sont insérés des III... et III... ainsi rédigés :
« III … Par dérogation au III du présent article, le gestionnaire des services mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1115-11 peut ne pas rémunérer le fournisseur d’un service numérique multimodal délivrant ses produits tarifaires dans le cas mentionné au 1° du I du présent article si le gain économique qui lui est apporté par le fournisseur de service numérique multimodal est nul ou négligeable.
« III … Par dérogation au III, dans le cas mentionné au 1° du I, un service numérique multimodal dont le fournisseur est une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 ou une personne privée agissant pour le compte de l’une de ces personnes publiques peut assurer à sa demande la vente de services mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1115-11 dans des conditions contractuelles libres, le cas échéant sans rémunération. » ;
2° Le I de l’article L. 1115-11 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des abonnements d’une validité strictement supérieure à une semaine et des produits tarifaires reposant sur une facturation a posteriori d’une fréquence inférieure ou égale à un mois » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 ainsi que les services faisant l'objet d'obligations de service public mentionnés à l'article L. 5431-2, lorsque le fournisseur du service numérique multimodal est une personne mentionnée à l’article L. 211-1 du code du tourisme, ou une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du présent code et justifiant de garanties équivalentes aux garanties mentionnées au II de l’article L. 211-18 du code du tourisme ; ».
Objet
Cet amendement des corapporteurs de la mission d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable apporte plusieurs ajustements au cadre d’intervention des services numériques multimodaux.
Tout d’abord il aménage la définition des produits tarifaires des services de transport opérés par une autorité organisatrice de la mobilité qu’un service numérique multimodal peut vendre de droit. Il en exclut les abonnements d’une validité strictement supérieure à une semaine et les produits tarifaires reposant sur une facturation a posteriori d’une fréquence inférieure ou égale à un mois. L’objectif de cette disposition est de recentrer l’action des SNM tiers sur les titres pour lesquels leur action peut être source de création de valeur pour l’AOM concernée. Les voyageurs réguliers connaissant généralement leur AOM et celle-ci mettant systématiquement à leur disposition un SNM propre, dont elle supporte les coûts, il n’apparaît pas opportun que l’AOM soit contrainte de rémunérer des tiers pour vendre ces titres. Les commissions prélevées dans ce cadre par les SNM constituent en effet une perte de recettes pour l’AOM et donc pour l’offre de transport.
Cet amendement précise également qu’une AOM peut ne pas rémunérer le fournisseur d’un service numérique multimodal délivrant ses produits tarifaires si le gain économique qui lui est apporté par le fournisseur de service numérique multimodal est nul ou négligeable. C’est par exemple le cas lorsque le SNM tiers propose exactement la même offre de transport, sur un périmètre géographique identique, au SNM de l’AOM.
Il facilite aussi la distribution des titres de transport d’une AOM par une autre AOM en introduisant une souplesse offerte pour faciliter la coopération entre AOM. Il précise ainsi que si les deux AOM le souhaitent, l’une peut vendre les titres de l’autre sur son SNM sans recevoir de commission. Les AOM le souhaitant pourront cependant toujours avoir recours au cadre juridique de droit commun sur les relations entre une AOM et un SNM tiers.
En outre, l’amendement prévoit qu’un fournisseur de SNM qui est une agence de voyages ou une AOM qui offre des garanties équivalentes qu’une agence de voyage peut de droit distribuer des services librement organisés routiers et ferroviaires. L’objectif de cette disposition est de concilier l’objectif d’ouverture à tous les SNM le souhaitant la vente de titres de SLO de longue durée et le maintien de garanties élevées pour les voyageurs. Les AOM ne souhaitant pas devenir des agences de voyage, il est prévu que tout SNM d’une AOM présentant des garanties équivalentes à une agence de voyage pourra distribuer ces titres.
Enfin, l’amendement prévoit que lorsqu’un SNM assure la vente d’un service librement organisé, le gestionnaire d’un service librement organisé sur un itinéraire identique ou similaire peut de droit obtenir la commercialisation de ses produits tarifaires par le fournisseur de service numérique multimodal dans des conditions raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées, notamment en matière de rémunération dudit service numérique multimodal. Cette disposition ne s'applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur est directement l'opérateur de l'ensemble des services dont il assure la vente. Cette disposition devrait obliger un SNM qui commercialise, par exemple, un service de train à grande vitesse sur un axe à vendre l’ensemble de l’offre ferroviaire à grande vitesse sur cet axe ainsi que l’offre de transport collectif routier des opérateurs qui lui en font la demande.