Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-192
3 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme BONNEFOY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 2123-9 du code des transports, il est inséré un article L. 2123-9-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2123-9-1. – Les ouvrages d’art permettant le franchissement ou le rétablissement d’infrastructures de transport ferroviaire relevant du réseau ferré national sont, sauf convention contraire, placés sous la responsabilité du gestionnaire de cette infrastructure.
Lorsqu’une convention prévoit une répartition différente des responsabilités, celle-ci ne peut avoir pour effet d’imposer à une collectivité territoriale ou à son groupement la prise en charge de travaux de surveillance, d’entretien, de réparation ou de reconstruction sans compensation financière intégrale.
Toute décision unilatérale ayant pour effet de transférer, directement ou indirectement, à une collectivité territoriale la charge financière de tels ouvrages est réputée nulle. »
II. – Les conventions en cours sont mises en conformité avec le présent article dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la répartition des responsabilités relatives aux ouvrages d’art situés à l’interface entre infrastructures routières et ferroviaires.
Dans un nombre croissant de situations, des collectivités territoriales, notamment des départements, se voient imposer par SNCF Réseau la prise en charge de travaux lourds sur des ouvrages d’art liés au réseau ferré national, sur le fondement de jurisprudences anciennes.
Cette situation conduit à des transferts de charges non compensés, en contradiction avec les principes posés par la loi du 4 août 2014 dite « loi Didier » et l’arrêté du 22 juillet 2020, qui organisent une répartition équilibrée des responsabilités.
Elle fragilise gravement les finances des collectivités territoriales, dans un contexte de contraintes budgétaires accrues, et soulève des difficultés techniques liées à l’exploitation ferroviaire.
Le présent amendement pose un principe clair de responsabilité du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, tout en garantissant qu’aucune charge ne puisse être transférée à une collectivité sans compensation intégrale.
Il vise ainsi à rétablir une répartition équitable des responsabilités et à sécuriser durablement la gestion de ces ouvrages.