Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-193

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme BONNEFOY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par des articles L. 411-9 et L. 411-10 ainsi rédigés :

Art. L. 411-9. – Les itinéraires routiers affectés régulièrement et de manière significative par un trafic de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total en transit, contournant une voie autoroutière proche et suscitant des nuisances environnementales et des atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques sont identifiés dans un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’intérieur et révisé au moins tous les trois ans.

Cet arrêté conjoint est établi sur la base d’une étude d’impact du trafic de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes sur ces itinéraires et des conséquences que ce trafic induit en termes de pollutions atmosphérique et sonore, d’émissions de gaz à effet de serre, de dommages causés à la biodiversité ou aux sols et des atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques.

Cet arrêté conjoint dresse la liste les communes, établissements publics de coopération intercommunale et départements traversés par chacun de ces itinéraires.

L’étude d’impact mentionnée au deuxième alinéa est transmise aux collectivités et à leurs groupements concernés mentionnés au troisième alinéa.

Art. L. 411-10. – Pour chaque itinéraire identifié par arrêté, dans les conditions prévues à l’article L. 411-9, le représentant de l’État dans le département concerné ou, le cas échéant, les représentants de l’État dans les départements concernés réunissent les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au troisième alinéa du même article L. 411-9, les représentants des riverains et les représentants des transporteurs routiers concernés, afin d’élaborer un plan d’actions visant à la maîtrise et la réduction des nuisances, dommages et atteintes occasionnés par le trafic de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes en transit, contournant une voie autoroutière proche.

Le projet de plan est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis et rendre leurs observations.

II. – L’article L. 411-9 du code de la route entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – L’article L. 411-10 du code de la route entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné à l’article L. 411-9 du même code.

IV. – Au regard des objectifs des politiques publiques en faveur du climat, de la santé et de la sécurité et de la tranquillité publiques, en l’absence d’élaboration et de mise en œuvre de plans d’actions dans les conditions prévues à l’article L. 411-10 du code de la route au 1er janvier 2027 pour les itinéraires identifiés par l’arrêté prévu à l’article L. 411-9 du même code ou s’il est constaté que les mesures de ces plans d’actions ne sont pas respectées au 1er janvier 2027, des zones de maîtrise et de réduction des nuisances peuvent être créées par un arrêté motivé de l’autorité exerçant la police de circulation à titre expérimental pour une durée de trois ans pour chacun des itinéraires concernés et pouvant fixer les conditions de mise en oeuvre d'une interdiction de la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisés en charge transitant sur une ou plusieurs portions des routes concernées.

Objet

Cet amendement s'inspire largement de la proposition de loi n°83 qui vise à réduire les nuisances liées au transport routier de marchandises, partant du constat formulé par la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, selon lequel certains poids lourds de transit international contournent massivement des sections d’autoroutes à péage pour emprunter des voies du réseau secondaire.

Sans compter les nuisances pour les riverains, ce trafic d'aubaine donne lieu à une accidentogénéité décuplée et démontrée sur les voies alternatives qui relèvent soit des réseaux routiers départementaux soit du réseau routier national non concédé. 

Le dispositif prévoit un recensement des principaux itinéraires de fuite, mis à jour tous les trois ans, ainsi que la mise en place d'une concertation sous l'égide du préfet de département des acteurs concernés par les itinéraires identifiés afin de trouver des leviers d’actions sur le terrain d’ici le 1er janvier 2027. 

L'amendement donne enfin une base légale à la possibilité d’expérimenter, pendant une durée de trois ans et dans le cas où la concertation n’aboutirait pas ou en cas de non-respect du plan d’actions, l’interdiction de circulation de poids lourds en transit sur des portions des itinéraires ainsi identifiés. 

Ce dispositif représente un outil de régulation concertée qui manque aujourd'hui aux gestionnaires pour améliorer la sécurité des axes routiers.