Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-24
2 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 1115-10 du code des transports, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. -Dès lors qu’un fournisseur de service numérique multimodal dispose d’une part de marché, en valeur ou en volume, supérieure à la moitié du marché de la distribution en ligne de produits tarifaires de services librement organisés mentionnés à l’article L. 2121-12 ou de l’un de ses sous segments, ledit fournisseur accorde des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, notamment en matières techniques, financières et de visibilité, à tout opérateur d’un service librement organisé mentionné à l’article L.2121-12 qui souhaite voir ses produits tarifaires distribués par ce fournisseur.
En l’absence d’accord entre les deux parties sur lesdites conditions, au-delà d’une durée de 6 mois à compter de la première demande effectuée par l’opérateur de service librement organisé, l’Autorité de régulation des transports peut -être saisie par l’une ou l’autre partie dans le cadre de ses pouvoirs de règlement des différends prévus à l’article L1263-5. L’Autorité fixe alors sous 3 mois les conditions, telles que mentionnées précédemment, dans lesquelles le fournisseur du service numérique multimodal distribue les produits tarifaires de l’opérateur concerné. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des autres dispositions du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux opérateurs de transport qui le souhaitent d’être distribués par les plateformes numériques de vente de titres de transport qui bénéficient d’une position dominante, et ce de manière équitable et non discriminatoire, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des transports.
En particulier SNCF Connect, service numérique multimodal de la SNCF qui dispose d’une part de marché de près de 90% sur le marché de la distribution en ligne de billets de train à grande vitesse à destination des particuliers, ne distribue pas les services librement organisés des nouveaux entrants, mettant sa position dominante au service du maintien de la position dominante de SNCF Voyageurs sur le marché du transport ferroviaire à grande vitesse.
Cet amendement, s’il est adopté, permettrait notamment aux voyageurs d’avoir connaissance des offres alternatives à celles de la SNCF et de faire un choix éclairé parmi les différentes possibilités offertes. En palliant le déficit de notoriété des nouveaux entrants, il favoriserait également leur entrée sur le marché et la matérialisation des bénéfices de l’ouverture à la concurrence pour le voyageur, tant en termes d’offre que de prix.
Le règlement des différends aurait lieu sous l’égide de l’ART, conformément à l’article L1263-5 du code des transports, avec des délais encadrés, laissant 6 mois aux opérateurs et SNM concernés pour trouver un accord, et 3 mois à l’ART pour trancher un différend persistant.