Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-32
3 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
M. ROCHETTE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« À l’article L.122-4 du code de la voirie routière, le dixième alinéa est complété de la phrase suivante :
Celle-ci-prévoit notamment une classe spécifique favorisant les véhicules de transport de marchandises et de personnes à deux essieux ou plus dont le poids total en charge autorisée est supérieur à 3,5 tonnes et à très faibles émissions. »
Objet
L’article L.122-4 du code de la voirie routière prévoit que les concessionnaires d’autoroutes doivent mettre en place une tarification différenciée selon les niveaux d’émission des véhicules. L’article souligne par ailleurs que « la différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes (…) est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires », sans faire mention des véhicules lourds. Or la décarbonation des véhicules lourds est également un axe majeur à ne pas négliger.
Cet amendement vise donc à préciser que cette tarification différenciée inclut une classe spécifique favorisant les véhicules lourds à très faibles émissions.