Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-33

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I.- L’article L.3242-2 du code des transports est ainsi rédigé :

Le fait, pour tout prestataire de transport routier mentionné à l'article L. 3221-1 du présent code, de ne pas offrir ou de ne pas pratiquer un prix qui permet de couvrir l’ensemble des éléments énumérés au même article est passible d'une amende administrative de 90 000 € pour une personne physique et de 450 000 € pour une personne morale.

II.- L’article L.3221-1 du code des transports est complété d’un alinéa ainsi rédigé d’un alinéa ainsi rédigé :

Les données économiques produites par le Comité national routier au sens de l’article R3441-20 du code des transports peuvent constituer des éléments de preuve dans le cadre d’une saisine pour prix abusivement bas de l’Autorité de la concurrence au sens de l’article L.462-5 du code de commerce. »

Objet

Les entreprises du transport routier de marchandises, dont la majorité sont des TPE, PME et ETI, sont régulièrement confrontées à des pratiques tarifaires abusivement basses fragilisant la viabilité économique du secteur et face auxquelles elles sont bien souvent démunies.

Pour protéger les entreprises de ces dérives, cet amendement vise à préciser la notion de prix abusivement bas et renforcer les sanctions prévues par le code des transports.

Il prévoit ensuite que soit explicitement précisé que les données économiques produites par le Comité national routier, notamment concernant le montant des charges et frais inhérents à l’activité, puissent être utilisées comme preuve dans le cadre d’une saisine des autorités compétentes en matière de concurrence concernant un contrat de transport routier de marchandises.