Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-34

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L.3112-2 du code des transports il est inséré un article ainsi rédigé :

 Article L.3112-3

Les données économiques produites par le Comité national routier au sens de l’article R3441-20 du code des transports peuvent constituer des éléments de preuve dans le cadre d’une saisine des autorités compétentes pour prix abusivement bas au sens de l’article L.420-5 du code de la commande publique concernant un contrat de transport passé pour l’exécution d’un service occasionnel. »

Objet

Les entreprises de transport routier sont régulièrement confrontées à des situations de concurrence déloyale. Notamment par la pratique d’offres anormalement basses, bien souvent difficile à prouver.

Pour protéger les entreprises de ces dérives, cet amendement vise à ce qu’il soit explicitement précisé que les données économiques produites par le Comité national routier, notamment concernant le montant des charges et frais inhérents à l’activité, peuvent être utilisées comme preuve dans le cadre d’une saisine des autorités compétentes en matière de concurrence concernant contrat de transport passé pour l’exécution d’un service occasionnel.