Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-34 rect. quater
7 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
MM. ROCHETTE, CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING, LAMÉNIE et Alain MARC, Mmes Nathalie DELATTRE et HERZOG et M. KHALIFÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L.3112-2 du code des transports il est inséré un article ainsi rédigé :
Article L.3112-3
Les données économiques produites par le Comité national routier au sens de l’article R3441-20 du code des transports peuvent constituer des éléments de preuve dans le cadre d’une saisine des autorités compétentes pour prix abusivement bas au sens de l’article L.420-5 du code de la commande publique concernant un contrat de transport passé pour l’exécution d’un service occasionnel. »
Objet
Les entreprises de transport routier sont régulièrement confrontées à des situations de concurrence déloyale. Notamment par la pratique d’offres anormalement basses, bien souvent difficile à prouver.
Pour protéger les entreprises de ces dérives, cet amendement vise à ce qu’il soit explicitement précisé que les données économiques produites par le Comité national routier, notamment concernant le montant des charges et frais inhérents à l’activité, peuvent être utilisées comme preuve dans le cadre d’une saisine des autorités compétentes en matière de concurrence concernant contrat de transport passé pour l’exécution d’un service occasionnel.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond