Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-38

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. DHERSIN, FERNIQUE, JACQUIN et ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1115-13 :

« Art. L. 1115-13. – Les formats numériques que doivent respecter les données issues des interfaces des services numériques de vente des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 2121-1, L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1243-6 sont définis par voie règlementaire, afin de d’assurer leur interopérabilité. »

Objet

Cet amendement des corapporteurs de la mission d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable relative à la simplification de la billettique vise à favoriser l’interopérabilité des systèmes billettiques des autorités organisatrices de la mobilité, face à deux tendances de fond. 

D’une part, l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire conventionné de voyageurs va conduire les régions (pour l’offre TER) ainsi que l’État (pour l’offre TET) à reprendre la main sur la gestion d’une partie de l’inventaire de l’offre ferroviaire de voyageurs. Ainsi, alors qu’il n’y avait qu’un seul inventaire ferroviaire conventionné avant l’ouverture à la concurrence, ce processus va conduire à une fragmentation des systèmes susceptible de nuire considérablement à la fluidité des parcours d’achat pour les usagers.

D’autre part, le nombre élevé d’autorités organisatrices de la mobilité locale (AOM) conduit à une archipellisation de la billettique dans les transports urbains. Faute d’un cadre harmonisé dans lequel s’inscrire, les AOM locales ont en effet été conduites à développer des systèmes billettiques reposant le plus souvent sur des formats de données très diversifiés et non interopérables.

Cette situation complexifie considérablement le développement de tout service numérique multimodal intégrant l’offre tarifaire de plusieurs autorités organisatrices, alors même que la loi d’orientation des mobilités de 2019 avait entendu encourager leur essor dans l’intérêt des usagers.

Afin de répondre à ces enjeux, le présent amendement vise à prévoir la définition, par voie réglementaire, de standards numériques que devront respecter les données issues des interfaces des services numériques de vente des AOM.