Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-40

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. CAPUS et ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des transports est complété d’un article ainsi rédigé :

 

« Article L.3112-3

 

I.- Lorsque le contrat de transport passé pour l’exécution de services occasionnels mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

 

II.- A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

III.- Les dispositions du I et du II sont d’ordre public. »

Objet

Pour permettre aux transporteurs de marchandises de se prémunir contre les fortes variations du prix des produits énergétiques et garantir une adéquation entre les coûts facturés et les prix réels au moment de l’exécution de la prestation, le code des transports prévoit un mécanisme d’indexation sur le prix du gazole.

 

Or ce mécanisme n’existe que pour le transport routier de marchandises et pas pour le transport routier de voyageurs, qui fait pourtant face aux mêmes problématiques.

 

Cet amendement vise donc à prévoir ce mécanisme d’indexation sur le prix du gazole pour les contrats de transport routier de personnes passés dans le cadre de services occasionnels.