Projet de loi Développement des transports
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-44
2 avril 2026
(1ère lecture)
(n° 394 )
AMENDEMENT
présenté par
M. DHERSIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les matériels ferroviaires mis en service avant le 1er janvier 2005 et transférés ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d’un contrat de service public concourant à la réalisation du transport ferroviaire de voyageurs entre personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée chargée de l’exécution d’un contrat de service public, notamment en application de l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, sont autorisés à circuler jusqu’à leur fin de vie utile en application du §6/2. de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006. Les stocks de pièces consommables et réparables qui sont fournis en dotation à l’occasion du transfert ou de la mise à disposition de ces matériels peuvent également être utilisés jusqu’à leur fin de vie utile, conformément aux dispositions précitées.
II. En cas de transfert des matériels roulants et stocks de pièces consommables et réparables mentionnés au I.-, les dispositions des articles L. 521-17, L. 521-18 et du 7° de l’article L. 521-21 du code de l’environnement ne s’appliquent pas.
III.- Préalablement au transfert ou à la mise à disposition des matériels visés au I, la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition communique au futur exploitant, mainteneur, concessionnaire ou détenteur l’ensemble des informations en sa possession relatives à la présence, à la localisation et à la gestion des substances dangereuses, en ce qui concerne les risques associés.
À ce titre, sont transmis dans la limite des informations effectivement détenues par la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition :
1° La liste exhaustive des matricules des matériels roulants pouvant contenir des substances dangereuses connues par la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition à la date du transfert, assortie, pour chacun d’eux, d’une description des éléments dangereux, incluant la nature des composants concernés ainsi que leur localisation au sein des matériels connue à la date du transfert, à savoir :
a) Toutes les données relatives aux matériels roulants concernés issues de l’inventaire des substances recensées tel que la « Base Fibres » ;
b) Les conclusions des prélèvements et repérages avant travaux réalisés sur ces matériels, y compris ceux effectués antérieurement à la demande ;
c) Le cas échéant, les plans d’actions spécifiquement élaborés à la demande de l’inspection du travail, pour prévenir les risques relatifs à la présence de substances dangereuses, pour un ou plusieurs matériels roulants ;
3° Une attestation certifiant l’exhaustivité des informations transmises et confirmant qu’elles sont établies à la meilleure connaissance de la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition, en sa qualité de propriétaire, détenteur et entité en charge de la maintenance.
Les informations mentionnées au présent III sont celles dont la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition a connaissance à la date de la demande.
Ces informations sont fournies par la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition dans un délai qui ne peut excéder six mois.
Les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 1231-3 du code des transports peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports en cas de difficulté relative à la transmission, à la complétude ou à la fiabilité de ces informations.
À la suite du transfert des matériels ou de leur mise à disposition, les exploitants, mainteneurs et détenteurs de ces matériels effectuent, sous leur seule responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour s’assurer que ces matériels sont utilisés, maintenus et détenus dans des conditions ne portant pas atteinte à la santé humaine et à l’environnement.
IV.- L’article 21 de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I.-, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“Un mécanisme de remboursement des sommes provisionnées par les autorités organisatrices de transports pour prévoir le démantèlement des matériels roulants comportant des substances dangereuses est mis en place par l’opérateur chargé de l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, à hauteur des sommes effectivement payées à l’opérateur, au bénéfice de l’Autorité Organisatrice qui les a financées.
L’éventuel produit de placement de la trésorerie positif généré entre la constitution de la provision et le remboursement de cette dernière en application de l’alinéa précédent donne lieu à un reversement par l’opérateur chargé de l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs à l’autorité organisatrice, dans des conditions fixées par décret.
Objet
Le règlement (CE) n° 1370/2007 dit « OSP », ainsi que la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, organisent l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire régional de voyageurs d’ici 2033. L’article 5 du règlement précise que la mise en concurrence doit respecter les principes d’équité et de non-discrimination. En particulier, les candidats doivent avoir accès au matériel roulant dans les mêmes conditions que l’opérateur historique. A cette fin, l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit que les matériels roulants TER, initialement propriété de SNCF Voyageurs, sont transférés à la région concernée, à sa demande et dans un délai raisonnable qu'elle fixe.
Cependant, plusieurs régions ont signalé une difficulté pour concilier ces dispositions avec un autre règlement européen adopté antérieurement, à savoir le règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
Le présent amendement vise à lever cette difficulté, en s’appuyant sur la disposition dudit règlement qui autorise l’utilisation des articles concernés déjà installés et/ ou en service avant le 1er janvier 2005 jusqu’à leur élimination ou à leur fin de vie utile. Il précise que le transfert prévu par la loi est bien autorisé, pour les matériels roulants concernés par ce règlement, compte tenu de cette disposition.
Par ailleurs, il précise les informations en possession de la personne procédant au transfert qui doivent être transmises à l’occasion d’un transfert de matériel roulant ou d’une mise à disposition.
Enfin, il prévoit un remboursement aux autorités organisatrices des sommes qu’elles ont provisionné pour le démantèlement de ces rames, considérant qu’elles devront assumer ces coûts une fois le transfert opéré.