Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-47

2 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié : 

1° L’alinéa 1 est ainsi modifié  : « Le cotransportage de colis se définit comme la mise à disposition par une personne physique d’espaces résiduels dans un moyen de transports à sa disposition, motorisé ou non, effectuée à titre bénévole ou onéreux, pour transporter des colis dans le cadre d’un déplacement que la personne physique effectue pour son propre compte. »

2° L’alinéa 2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La mise en relation, à cette fin, entre, d’une part, une personne physique ou morale confiant un colis et, d’autre part, une personne physique réalisant le transport du colis, peut être assurée, y compris à titre onéreux, par l’intermédiaire d’une personne morale, sans entrer dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1. »

« Lorsque la personne physique ou morale destinataire du colis a donné mandat à une autre personne morale pour organiser la livraison du colis, cette dernière agit au nom et pour le compte du mandant afin de procéder, le cas échéant par l’intermédiaire d’une personne morale, à cette mise en relation. »

Objet

Proposition d’une définition nouvelle du cotransportage

Cet amendement a pour ambition de structurer le cotransportage de manière équilibrée, en préservant les intérêts des professionnels du transport tout en amplifiant ses retombées économiques, sociales et environnementales pour l’ensemble de la société.

En effet, le cotransportage, bien qu’en pleine expansion, reste aujourd’hui limité par l’absence de cadre réglementaire clair. 

Cette situation résulte des difficultés rencontrées par la Direction générale des entreprises (DGE) et la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) à s’accorder sur une position commune. 

Le présent amendement propose de lever ces obstacles en instaurant un cadre juridique adapté, afin d’accélérer le déploiement de cette pratique et d’en maximiser les bénéfices pour la société.

Les résultats obtenus en 2025 illustrent le potentiel du cotransportage : plus de 5 millions de trajets réalisés, dont 280 000 dans le Finistère seul, portant le total à 17 millions depuis son lancement. 

Ces trajets ont permis de redistribuer 28 millions d’euros aux utilisateurs, allégeant leurs dépenses de déplacement et renforçant leur pouvoir d’achat. 

En outre, cette offre de livraison à domicile est étendu à 70 % des communes de moins de 50 000 habitants et à 65 % des communes de moins de 2 000 habitants, répondant ainsi aux besoins des territoires ruraux et périurbains. 

Enfin, le cotransportage a contribué à éviter l’émission de plus de 2 000 tonnes de CO₂, s’inscrivant pleinement dans la transition écologique du secteur des transports, conformément aux objectifs du titre IV du projet de loi-cadre relatif au développement des Transports qui contient les dispositions relatives au fret afin d’accélérer le verdissement du transport de marchandises, qu’il s’agisse de favoriser le report modal vers les modes massifiés et décarbonés ou d’électrifier les poids lourds.

Les montants perçus par les cotransporteurs seraient à la fois plafonnés et systématiquement communiqués aux autorités, en application de la directive DAC 7. 

Amendement travaillé avec SHOPOPOP