Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-70

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10

Avant l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L’article L. 2121-1-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les coûts non couverts sont supportés par des subventions de collectivités territoriales dans le cadre de ces contrats de service public et qu’ils sont imputables à des missions d’aménagement du territoire, ils donnent lieu à une compensation intégrale dans des conditions fixées par décret. 

II- La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l'examen du projet de loi "Nouveau pacte ferroviaire" au Sénat, le rapporteur pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable avait déposé un amendement visant à réaffirmer le rôle de l’État en matière de préservation des dessertes d'aménagement du territoire. 

Le rapporteur précisait dans l'objet de son amendement que le projet de loi privilégiant l'ouverture à la concurrence des services dits TGV en open access, "risquait de remettre en cause le modèle français actuel du TGV, caractérisé par la desserte de 230 villes: les entreprises ferroviaires, y compris l'opérateur historique, seront enclins à assurer avant tout les services les plus rentables. Ceux qu'ils estiment peu ou non rentables pourraient ainsi disparaître, alors même qu'ils sont indispensables à l'aménagement du territoire".

Le dispositif de l'amendement adopté par le Sénat et intégré dans le code des transports à l'article L. 2121-1-1 du code des transports prévoit ainsi que l'État conclut des contrats de service public pour l'exploitation de services de transport ferroviaire de personnes pouvant inclure des services à grande vitesse, pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire et préserver des dessertes directes sans correspondance, en précisant que les services faisant l'objet du contrat peuvent comprendre des services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas leurs coûts.

Afin que ces missions d'aménagement du territoire qui, faute de rentabilité, reposent notamment sur l'opérateur historique ou sur les subventions des collectivités territoriales soient compensées, les auteurs de l'amendement souhaitent prévoir que les coûts non couverts mentionnés à l'article  L. 2121-1-1 seront effectivement compensés par l’État.