Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-78

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 187-1 du code de l'environnement, insérer un nouvel article ainsi rédigé:

Article L. 181-17-1 - Quand une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181-1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d'opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge saisi d'une demande en ce sens ordonne la suspension de l'exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il statue, dans une délai maximal de 10 mois à partir de la décision de saisine. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre certaines recommandations du rapport du Haut-Commissariat au Plan sur les grands projets d’infrastructures, publié en janvier 2026. Ce rapport recommande de rendre suspensifs les recours, en fixant au juge un délai maximal de 10 mois pour statuer. Le rapport souligne « D’abord, tel est en pratique le cas pour les porteurs de projet dépendant d’un financement bancaire, celui-ci n’étant débloqué qu’une fois l’autorisation purgée de recours. Ensuite, l’effet suspensif du recours rend le référé inutile : c’est une procédure en moins pour chacune des parties prenantes et toute dissonance entre juge des référés et juge du fond est ainsi évitée, ce qui apparaît particulièrement opportun pour ce type de grands projets. Enfin, c’est une sécurité pour le maître d’ouvrage lui-même et une condition à la sérénité des débats, qui ne peut être assurée lorsque les travaux sont en cours alors même que le juge n’a pas encore statué. À l’expiration de ce délai de dix mois, le maître d’ouvrage aurait la possibilité d’assumer son risque et de démarrer les travaux sans attendre la décision finale du juge. Cette mesure, qui peut apparaître de prime abord comme un facteur de ralentissement de la vie des projets, doit en réalité être comprise comme un facteur de leur sécurisation et mise en perspective avec le gain de temps résultant de la suppression d’un degré de juridiction et de la fixation d’un délai de dix mois pour juger. »

Cet amendement a été travaillé avec la FNE.