Projet de loi Développement des transports

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-99

3 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 394 )


AMENDEMENT

présenté par

M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

I.  Après le 8e alinéa du I de l’article L. 1231-3, est inséré le paragraphe ainsi rédigé :

Ne sont pas réputés d’intérêt régional les services dont l’objet principal est d’assurer la desserte de ressorts territoriaux d’autorités organisatrices de la mobilité, mentionnées au I de l’article L. 1231-1, contigus.

II.  Après l’article L. 1231-3, il est inséré un article L. 1231-3-1 ainsi rédigé :

Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231-1, dont les ressorts territoriaux sont contigus, peuvent, par convention, organiser conjointement l’exploitation d’un service de mobilité mentionné à l’article L.1231-1-1 dont le tracé franchit leurs ressorts territoriaux respectifs, dès lors que ce service ne présente pas les caractéristiques d’un service d’intérêt régional au titre de l’article L.1231-3.

La convention est transmise à la région dans le ressort de laquelle les ressorts territoriaux concernés sont situés. Lorsque ces ressorts territoriaux relèvent de régions différentes, la convention est transmise à chacune des régions concernées.

À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la convention, l’avis de la région est réputé favorable. En cas d’avis défavorable, la région est tenue de le motiver au regard des caractéristiques du service d’intérêt régional.

Objet

En l’état du droit, tout service de mobilité dépassant le ressort territorial d’une AOM locale est qualifié de service d’intérêt régional et relève, par conséquent, de la compétence exclusive de la Région au sens des articles L. 1231-3 et L. 1231-4 du code des transports. Les AOM locales ne peuvent y intervenir que sur délégation préalable de compétence de la part de la Région. Cette contrainte ralentit considérablement les projets et dissuade les coopérations locales spontanées entre des ressorts territoriaux contigus, sans pour autant relever d’une logique régionale.

Le présent amendement consacre ainsi un « droit à la coopération horizontale » permettant à deux ou plusieurs AOM dont les ressorts territoriaux sont contigus de s’entendre directement, par convention, pour organiser conjointement un service interterritorial. Pour ce faire, il exclut expressément de la catégorie des services d’intérêt régional les services dont l’objet principal est d’assurer la desserte entre des ressorts territoriaux d’AOM contigus, pour lesquels la compétence revient aux AOM locales concernées. Cette approche ne restreint pas la compétence régionale existante, mais se borne à clarifier que les services de proximité interterritoriaux entre AOM contiguës n’ont pas vocation à relever de la compétence régionale, sans définir positivement ce qu’est un service d’intérêt régional.

Afin de préserver le rôle de coordination de la Région, la convention lui est transmise pour avis. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’avis est réputé favorable. En cas d’avis défavorable, la Région est tenue de le motiver.

Amendement travaillé avec le GART