Proposition de loi Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé
commission des affaires sociales
N°COM-1
21 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 427 )
AMENDEMENT
présenté par
M. MILON
ARTICLE UNIQUE
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Article unique
Rédiger ainsi cet article :
Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ;
2° L’article L. 4031-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots « Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions. » sont supprimés ;
b) Le septième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Mesure de l’audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux
« Art. L. 4032-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, un scrutin est organisé, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Les organisations syndicales qui satisfont à des critères fixés par décret en Conseil d’État, visant à garantir leur indépendance financière, leur ancienneté et leur présence minimale sur le territoire, sont admises à se déclarer candidates dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. La liste de ces organisations est fixée par arrêté.
« Le collège d’électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel.
« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :
« 1° Les médecins généralistes ;
« 2° Les médecins spécialistes.
« Les modalités d’affectation des crédits syndicaux aux syndicats en fonction de leur score à ces élections sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les modalités de financement des élections sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au douzième alinéa, les mots « ou, pour les professions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, de leurs effectifs. » sont supprimés.
Objet
Exposé des motifs
La rédaction proposée par la présente proposition de loi ne permet pas de garantir un dispositif pleinement adapté au bon fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé (URPS). En maintenant un lien étroit entre la représentativité syndicale et la désignation des membres des URPS, elle entretient une confusion entre engagement syndical et exercice d’un mandat de représentation territoriale, confusion déjà relevée par la Cour des comptes dans son rapport consacré aux URPS en 2023.
Le présent amendement vise en conséquence à clarifier les rôles respectifs des instances de représentation territoriale et des organisations syndicales. Il propose de dissocier les modalités d’élection des membres des URPS de la mesure de la représentativité syndicale.
D’une part, il supprime toute exigence de rattachement syndical pour les candidatures aux URPS, afin de permettre une ouverture à l’ensemble des professionnels de santé libéraux, qu’ils soient syndiqués ou non, conformément à la deuxième recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport précité.
D’autre part, il maintient un scrutin spécifique destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux habilitées à négocier avec l’assurance maladie. Ce scrutin, organisé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, garantit une mesure objective de la représentativité syndicale. Il prévoit en outre une affectation des crédits de temps syndical proportionnelle aux résultats obtenus, assurant ainsi une répartition équitable des moyens.
Ce double dispositif permet de renforcer la démocratie professionnelle en distinguant clairement les logiques de représentation territoriale et de négociation conventionnelle. Il contribue également à dynamiser la participation des professionnels de santé libéraux, y compris dans les professions où les représentants des URPS sont actuellement désignés par les organisations syndicales.
En effet, un faible taux de participation ne saurait justifier le maintien d’un système restrictif ; il appelle au contraire à une ouverture et à une revitalisation des mécanismes démocratiques.
En favorisant une plus grande indépendance des URPS et en élargissant leur accès, le présent amendement vise ainsi à renforcer leur efficacité, leur légitimité et leur capacité à répondre aux enjeux territoriaux de santé.