Article unique
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Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° Le chapitre unique devient le chapitre I er et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ; |
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2° L'article L. 4031-2 est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « désignés, dans des conditions déterminées par décret, par les organisations syndicales des professions de santé en fonction des résultats de l'élection prévue à l'article L. 4032-1. » ; |
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b) Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ; |
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c) Au septième alinéa : |
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– les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « les représentants des » ; |
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– les mots : « , il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient » sont remplacés par les mots : « peuvent être » ; |
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– sont ajoutés les mots : « dans des conditions fixées par décret » ; |
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d) Le dernier alinéa est supprimé ; |
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3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : |
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« Chapitre II |
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« Mesure de l'audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux |
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« Art. L. 4032-1 . – En vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, un scrutin est organisé, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. |
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« Les organisations syndicales qui satisfont à des critères fixés par décret en Conseil d'État, visant à garantir leur indépendance financière, leur ancienneté et leur présence minimale sur le territoire, sont admises à se déclarer candidates dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. La liste de ces organisations est fixée par arrêté. |
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« Le collège d'électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel. |
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« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement : |
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« 1° Les médecins généralistes ; |
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« 2° Les médecins spécialistes. |
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« Les modalités de financement des élections sont définies par décret en Conseil d'État. » |