Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

commission des affaires sociales

N°COM-1

29 mai 2026

(1ère lecture)

(n° 458 )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés

.... - Le chapitre IV du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 164-3 ainsi rédigé : 

« Art. L.164-3. - I. - Les donneurs vivants d’organes mentionnés à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique bénéficient d’un statut administratif de donneur vivant d’organes ouvrant droit à la prise en charge intégrale, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, des actes, prestations, produits de santé, frais de transport et frais d’hospitalisation nécessaires : 

« 1° Au bilan préalable au don, aux frais de transports, y compris les déplacements rendus nécessaires par les convocations devant le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 du code de la santé publique, à la préparation et à la réalisation du prélèvement ainsi qu’au suivi médical et aux soins en lien avec le don, pendant une durée d’un an à compter du prélèvement ; 

« 2° Au-delà de cette durée, aux actes, examens, consultations, produits de santé, frais de transport et prestations nécessaires au suivi médical du donneur et aux soins en lien avec le don. 

« II. - Pour les actes et prestations mentionnés au I, ne sont pas applicables : 

« 1° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160-13 ; 

« 2° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article ; 

« 3° La franchise mentionnée au III du même article ; 

« 4° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4. 

« III. - Les conditions d’ouverture, de durée, de renouvellement et de suivi de ce statut sont précisées par décret en Conseil d’État. » 

.... - Le I de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ils ne peuvent également donner lieu à dépassement pour les actes et prestations dispensés aux donneurs vivants d’organes mentionnés à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont nécessaires au bilan préalable, à la préparation, à la réalisation du prélèvement, au suivi médical ou aux soins en lien avec celui-ci. » 

Objet

Cet amendement, travaillé avec l’association Renaloo, vise à créer un statut administratif de donneur vivant d’organes ouvrant droit à une prise en charge intégrale des dépenses de santé liées au parcours du don, selon une logique comparable à celle de l’affection de longue durée, sans pour autant assimiler le donneur à une personne malade. 

Le don d’organe par une personne vivante constitue un geste de solidarité exceptionnel, réalisé au bénéfice direct d’un receveur et, plus largement, de la collectivité. Il permet d’améliorer fortement la qualité et l’espérance de vie du receveur, tout en évitant ou en réduisant le recours à la dialyse, dont le coût humain, médical et financier est considérable. Il est donc légitime que la solidarité nationale garantisse au donneur une protection administrative claire, lisible et automatique. 

La proposition de loi constitue une avancée importante en prévoyant la suppression des participations forfaitaires et des franchises pour les frais liés au prélèvement ou à la collecte. Elle ne permet toutefois pas, en l’état, de garantir une prise en charge intégrale comparable à celle d’une affection de longue durée. En effet, elle ne vise pas la participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire le ticket modérateur. Elle ne prohibe pas non plus les dépassements d’honoraires. 

Un statut administratif global permettant d’identifier le donneur vivant dans les systèmes de l’assurance maladie et de sécuriser ses droits pendant tout le parcours du don répondrait à l’ensemble de ces enjeux. 

L’objectif du présent amendement est donc de compléter le texte en allant au bout de la logique de cette proposition de loi au moyen de l’institution d’un statut administratif spécifique, plus adapté que la création d’une ALD classique. 

Le donneur vivant n’est pas malade : il ne doit pas être médicalement « étiqueté » comme atteint d’une affection longue durée. En revanche, il doit pouvoir bénéficier d’un régime de prise en charge protecteur, simple et opposable, couvrant le bilan préalable, la préparation du don, le prélèvement, la première année de suivi et, au-delà, les actes nécessaires au suivi médical et aux soins en lien avec le don. 

Ce statut permettrait également de simplifier le parcours administratif des donneurs, d’éviter les restes à charge, de limiter les refus de remboursement et d’harmoniser les pratiques entre territoires et établissements. Il participe ainsi pleinement à l’objectif de neutralité financière du don d’organes par les vivants.