Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants
commission des affaires sociales
N°COM-14
1 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 458 )
AMENDEMENT
présenté par
M. SOL, rapporteur
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 164-2. – I. – Les donneurs mentionnés à l'article L. 1231-1, au troisième alinéa de l'article L. 1241-1 et à l'article L. 1244-2 du code de la santé publique relèvent d'un statut administratif particulier.
« II. – Le statut mentionné au I du présent article ouvre droit à la prise en charge intégrale des frais de toute nature mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1211-4 du code de la santé publique.
« Ne sont pas applicables au donneur vivant relevant du statut mentionné au I du présent article :
« 1° A La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ses produits, en application du 18° de l'article L. 160-14 ;
II. – Compléter cet article par cinq alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« 3° Le forfait journalier, en application de l'article L. 174-4 ;
« 4° En cas de constat d'une incapacité de travail en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet, les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 323-1 et au cinquième alinéa des articles L. 732-4 et L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime et le délai préalable au maintien du traitement ou de la rémunération prévu au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, en application de l'article L. 323-1-3 du présent code, du c de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 781-21 du même code et du 8° de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« III. – Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du présent code ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux donneurs relevant du statut mentionné au I du présent article en lien avec la préparation et la réalisation du prélèvement ou de la collecte ou avec le suivi ou les soins qui en résultent, sauf en cas d'exigence particulière du patient et dans le cas prévu au 18° de l'article L. 162-5.
« IV. – Le donneur mentionné à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique relevant du statut mentionné au I du présent article bénéficie, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, d'une priorité d'accès à la greffe lorsqu'il a fait l'objet d'une inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1 du même code en lien avec le prélèvement dont il a fait l'objet.
« V. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, détermine les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d’attribution, de suivi et de perte du bénéfice du statut mentionné au I, propres à chacune des catégories de donneurs mentionnées au même I. Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1244-2 du code de la santé publique, il peut également déterminer les conditions de durée et de renouvellement de ce statut. »
.... – Au 7° de l'article L. 1418-1 du code de la santé publique, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « et de la priorité d'accès mentionnée au IV ».
Objet
Cet amendement vise à créer un statut administratif du donneur vivant, applicable aux donneurs d'organes, de cellules souches hématopoïétiques (notamment par don de moelle osseuse) et de gamètes. Inspiré du statut des victimes d'actes de terrorisme, ce statut du donneur vivant doit permettre d'améliorer l'identification et le suivi des donneurs par les pouvoirs publics, afin de donner une traduction effective à la neutralité financière que la loi leur promet. Il permettrait de simplifier les démarches et de clarifier et d'harmoniser les règles pour tous les acteurs.
Pour les donneurs d'organes et de cellules hématopoïétiques ayant effectivement réalisé le prélèvement ou la collecte, ce statut s'appliquerait toute la vie durant.
Ce statut administratif ouvrirait le bénéfice du régime de prise en charge dérogatoire en vigueur tel qu'étendu par la présente proposition de loi, notamment marqué par l'inapplicabilité du ticket modérateur, des franchises, des participations forfaitaires pour les soins en lien avec la préparation, la réalisation, le suivi et les conséquences du don, du délai de carence pour les arrêts de travail en lien avec le don, et du forfait journalier en établissement.
Il est également proposé d'interdire les dépassements d'honoraires sur les actes en lien avec le don, sauf non-respect du parcours de soins coordonnés ou exigences particulières du patient. Cette interdiction serait adossée au statut du donneur créé par le présent amendement.
Les auditions ont en effet souligné que les donneurs étaient de plus en plus fréquemment exposés à des dépassements d'honoraires, en lien avec la progression de leur prise en charge en ville. Potentiellement non solvabilisées, de telles pratiques tarifaires peuvent engendrer un reste à charge pour le donneur sur les soins prodigués en conséquence du don, contrevenant, en cela, au principe de sa neutralité financière.
Enfin, en témoignage de la reconnaissance de la Nation aux donneurs d'organes vivants, il est proposé d'intégrer au statut du donneur une priorité d'accès à la greffe lorsque le besoin de greffe présente un lien avec le don. Si, par construction, de tels cas sont rares, il convient en effet d'assurer aux donneurs que la société ne se contente pas de recevoir leur geste, mais s’engage aussi à les protéger si, un jour, ils se trouvent eux-mêmes en situation de besoin. De telles dispositions existent d'ailleurs à l'international.