Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants
commission des affaires sociales
N°COM-19
1 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 458 )
AMENDEMENT
présenté par
M. SOL, rapporteur
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
...° Après l'article L. 1211-4, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-4-1. – Le donneur bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au prélèvement ou à la collecte. Lorsque le donneur est salarié, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail. » ;
...° L'article L. 1244-5 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à étendre aux donneurs d'organes, de moelle osseuse et de spermatozoïdes le régime des autorisations d'absence d'ores et déjà applicable aux donneuses d'ovocytes. Il s'agit de permettre aux donneurs de s'absenter du travail pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires en vue du don.
En effet, de telles absences ne relèvent, en droit, pas d'un arrêt de travail indemnisé, subordonné à une "incapacité physique [...] de continuer ou de reprendre le travail" aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Il est donc fréquent que les salariés doivent prendre des jours de congés pour se soumettre aux examens préparatoires au don, ce qui n'est pas satisfaisant au regard du principe de neutralité financière, d'autant plus lorsque le salarié est susceptible de liquider ses congés.