Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants
commission des affaires sociales
N°COM-2 rect.
1 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 458 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 40 C |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE
ARTICLE 1ER
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Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La prise en charge mentionnée au deuxième alinéa du présent article est organisée, chaque fois que possible, sous la forme d’une prise en charge directe ou d’un tiers payant, afin d’éviter toute avance de frais par le donneur. Elle couvre notamment les frais de transport, d’hébergement, de restauration, de garde d’enfants, d’aide à domicile ainsi que les autres frais directement liés au bilan préalable, à la préparation, à la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi qu’au suivi et aux soins qui en résultent.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de délivrance des titres de transport, de facturation directe des frais d’hébergement et de remboursement des frais n’ayant pu faire l’objet d’une prise en charge directe. »
Objet
Cet amendement, travaillé avec Renaloo, vise à rendre pleinement effectif le principe de neutralité financière du don du vivant.
La proposition de loi élargit utilement les frais pris en charge et substitue les régimes obligatoires d’assurance maladie aux établissements de santé pour leur financement. Toutefois, la neutralité financière ne peut être garantie si le donneur doit avancer des sommes parfois importantes avant d’être remboursé.
Les frais de transport, d’hébergement ou de restauration peuvent devenir significatifs, en particulier lorsque le donneur réside loin de l’établissement greffeur ou lorsque le bilan préalable nécessite plusieurs déplacements. Les frais indirects (garde d’enfants, aide à domicile, organisation de la convalescence chez les indépendants et agriculteurs) sont également susceptibles de créer des restes à charge ou des difficultés de trésorerie, alors même qu’ils résultent directement du parcours de don.
Le remboursement a posteriori ne répond pas à toutes les difficultés rencontrées par les donneurs. Il suppose de conserver les justificatifs, de connaître les interlocuteurs administratifs, d’attendre le traitement des dossiers et, le cas échéant, de contester les refus ou les remboursements partiels. Cette logique est contraire à l’exigence d’un parcours simple, bienveillant et sécurisé.
L’amendement pose donc un principe clair : le tiers payant doit constituer le principe de la prise en charge financière, et l’avance de frais l’exception.
Le renvoi à un décret en Conseil d’Etat permettra d’organiser les modalités pratiques du dispositif, notamment au moyen de bons de transport, de forfaits hôteliers, de conventions de facturation directe ou de guichet dédié.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution