Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants
commission des affaires sociales
N°COM-3
29 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 458 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE
ARTICLE 2
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I. – Après l’alinéa 2 :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160-13 du présent code, en ce qui concerne les frais encourus au titre du bilan préalable, de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que les frais de suivi et de soins en lien avec ceux-ci ;
II. - Alinéas 2 et 3
Remplacer les mots :
au titre du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet
par les mots :
au titre du bilan préalable, de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que les frais de suivi et de soins en lien avec ceux-ci
Objet
L’article 2 de la proposition de loi crée un article L. 164-2 du code de la sécurité sociale afin de rendre inapplicables aux donneurs la participation forfaitaire et la franchise prévues aux II et III de l’article L. 160-13 du même code. Cette avancée est importante, mais elle ne vise pas explicitement la participation de l’assuré mentionnée au I de ce même article, c’est-à-dire le ticket modérateur.
Or le principe de neutralité financière du don suppose que le donneur ne supporte aucun reste à charge pour les actes et prestations rendus nécessaires par le bilan préalable, le prélèvement, la convalescence, le suivi et les soins en lien avec le don. Laisser subsister une ambiguïté sur le ticket modérateur fragiliserait l’objectif du texte et pourrait conduire à des interprétations divergentes selon les caisses, les établissements ou les professionnels.
Cet amendement, travaillé avec l’association Renaloo, complète donc le dispositif en visant explicitement la participation de l’assuré prévue au I de l’article L. 160-13. Il consiste à faire entrer les donneurs vivants dans le champ des exonérations de participation pour les frais liés au don.
Il harmonise également le périmètre de l’article 2 avec celui de l’article 1er de la proposition de loi. L’exonération ne doit pas être limitée au seul acte de prélèvement ou de collecte : elle doit couvrir le bilan préalable, la préparation, la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que le suivi et les soins qui en découlent.