Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

commission des affaires sociales

N°COM-5

29 mai 2026

(1ère lecture)

(n° 458 )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Autorisation d’absence des donneurs vivants

« Art. L. 3142-5-1. - Le salarié qui réalise un don dans les conditions prévues à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens, consultations, entretiens, interventions et soins nécessaires au bilan préalable, à la préparation et à la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi qu’au suivi médical et aux soins en lien avec ceux-ci.

« Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. »

II. - L'article L. 3141-5 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les périodes d’absence autorisées au titre de l’article L. 3142-5-1. »

Objet

Cet amendement, travaillé avec l’association Renaloo, vise à éviter que les donneurs vivants soient contraints d’utiliser leurs congés payés, leurs jours de repos ou des autorisations d’absence informelles pour accomplir les démarches nécessaires au don.

Le bilan préalable peut impliquer de nombreuses consultations et examens, parfois dans un établissement éloigné du domicile ou du lieu de travail. Le suivi post-don suppose lui aussi des examens réguliers. En l’absence de cadre juridique explicite, les donneurs peuvent dépendre de la seule compréhension de leur employeur, ou subir des pertes de rémunération, des pertes de primes de présence ou une consommation de congés qui constitue, en pratique, un coût indirect du don.

Le droit reconnaît déjà des autorisations d’absence pour certaines démarches médicales liées à une situation protégée. Renaloo a notamment souligné l’existence d’un dispositif pour les donneuses d’ovocytes, alors qu’aucun mécanisme équivalent n’existe pour les donneurs vivants d’organes. Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable au regard des contraintes du parcours de don.

Le présent amendement crée donc une autorisation d’absence spécifique couvrant le bilan préalable, la préparation, l’intervention et le suivi post-don. Il prévoit que ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour les congés payés et les droits liés à l’ancienneté. 

Il s’agit de garantir une neutralité professionnelle réelle : le donneur ne doit être pénalisé ni financièrement, ni dans l’évolution de ses droits sociaux, du fait de son geste.