Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants
commission des affaires sociales
N°COM-6
29 mai 2026
(1ère lecture)
(n° 458 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1226-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dernier alinéa du présent article, aucun délai ne peut être appliqué au versement de l’indemnité complémentaire lorsque l’absence du salarié résulte d’une incapacité de travail liée au bilan préalable, à la préparation ou à la réalisation d’un prélèvement ou d’une collecte dans les conditions prévues à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, ainsi qu’au suivi et aux soins en lien avec ceux-ci. »
Objet
La proposition de loi supprime le délai de carence pour les indemnités journalières versées par l’assurance maladie aux donneurs vivants dont l’incapacité de travail est liée au prélèvement ou à la collecte. Cette avancée est indispensable, mais elle ne règle pas entièrement la perte de rémunération pouvant résulter de l’arrêt de travail.
Pour de nombreux salariés, le revenu effectivement maintenu pendant un arrêt de travail résulte de l’articulation entre les indemnités journalières de sécurité sociale et l’indemnité complémentaire versée par l’employeur. Si seul le délai de carence de applicable aux indemnités journalières est supprimé, tandis que l’indemnité complémentaire demeure soumise à un délai de carence, la neutralité financière demeure incomplète. Le donneur peut continuer à subir une perte de revenu au cours des premiers jours d’arrêt.
Par cohérence, le présent amendement, travaillé avec l’association Renaloo, vise donc à prévoir qu’aucun délai de carence ne puisse être appliqué au versement de l’indemnité complémentaires lorsque l’incapacité de travail est liée au bilan préalable, à la préparation, au prélèvement, au suivi ou aux soins en lien avec le don.