Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

commission des affaires sociales

N°COM-8

29 mai 2026

(1ère lecture)

(n° 458 )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1141-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1141-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1141-1-1. - Les entreprises et organismes proposant une garantie des risques d’invalidité, d’incapacité ou de décès ne peuvent solliciter aucune information relative à un don d’organe réalisé par une personne vivante, ni tenir compte d’un tel don pour refuser une garantie, en limiter l’étendue, exclure certaines garanties ou en majorer le tarif.

« La personne ayant réalisé un don d’organe n’est pas tenue d’en faire mention dans ses réponses aux questionnaires ou formulaires médicaux qui lui sont soumis.

« Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

Objet

Cet amendement, travaillé avec Renaloo, vise à rendre effective la protection des donneurs vivants contre les discriminations dans l’accès à l’assurance, notamment pour les garanties invalidité, incapacité ou décès.

Le don d’un organe par une personne vivante ne doit pas être assimilé à un facteur de risque justifiant une surprime, une exclusion de garantie ou un refus d’assurance. Il s’agit d’un acte encadré médicalement, réalisé au bénéfice d’autrui, et qui ne doit pas créer de désavantage durable pour le donneur dans sa vie personnelle, professionnelle ou patrimoniale.

Or, malgré les protections prévues par le droit en vigueur, il existe encore des questionnaires médicaux pouvant conduire, directement ou indirectement, à la déclaration d’un don d’organe. Cette information peut ensuite être utilisée dans l’appréciation du risque assuré, sans que le refus ou la majoration tarifaire ne soit explicitement motivé par le statut de donneur vivant. 

Le présent amendement s’inscrit dans une logique proche de celle du « droit à l’oubli » consacré pour certaines pathologies, notamment les cancers et l’hépatite C, dans le cadre de l’accès à l’assurance et à l’emprunt. Cette logique vise à empêcher que certaines informations médicales ne puissent être utilisées de manière discriminatoire lorsqu’elles ne sont pas pertinente au regard du risque assuré.

Il s’inspire également des garanties applicables en matière de tests génétiques, pour lesquels le droit interdit explicitement tant la sollicitation d’informations que leur prise en compte par les assureurs.

Dans le même esprit, le présent amendement, interdit explicitement les questions relatives au don d’organe ainsi que la prise en compte d’un tel don pour refuser, limiter ou renchérir une garantie.