Proposition de loi Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

commission des affaires sociales

N°COM-9

29 mai 2026

(1ère lecture)

(n° 458 )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés

Après l’article L. 164-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 164-... ainsi rédigé :

« Art. L. 164-.... - Les donneurs mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique ne peuvent faire l’objet d’aucune facturation de dépassements d’honoraires pour les actes et prestations réalisés au titre du bilan préalable, de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que du suivi médical et des soins en lien avec ceux-ci. 

« Le présent article s’applique aux actes et prestations réalisés à compter de l’entrée en vigueur de présente loi. »

Objet

Cet amendement, travaillé avec l’association Renaloo, vise à garantir que les donneurs vivants ne supportent aucun reste à charge lié à des dépassements d’honoraires pour les actes et prestations nécessaires à leur parcours de don. 

Le principe de neutralité financière du don du vivant est ancien, mais il demeure imparfaitement appliqué. Les donneurs peuvent encore se voir appliquer des dépassements d’honoraires dans le cadre du bilan préalable, de consultations spécialisées, d’examens, d’actes liés au prélèvement ou du suivi post-don. Ces dépassements ne sont pas toujours couverts, ce qui peut aboutir à un reste à charge contraire à l’objectif de gratuité et de neutralité financière du don.