Projet de loi Protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage
commission des affaires sociales
N°COM-1
30 mars 2026
(1ère lecture)
(n° 470 )
AMENDEMENT
| Rejeté |
présenté par
Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS
ARTICLE UNIQUE
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Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article unique du projet de loi, qui autorise une modulation de la durée d’indemnisation de l’assurance chômage en fonction du motif de rupture du contrat de travail, en l'espèce dans le cas des ruptures conventionnelles individuelles (RCI).
Cette disposition introduit une différenciation inédite des droits entre allocataires, fondée non sur leur situation sur le marché du travail, mais sur les conditions juridiques de la rupture de leur contrat. Elle conduit ainsi à une réduction ciblée des droits des salariés ayant conclu avec leur employeur à une rupture conventionnelle, sans prévoir de mécanisme symétrique à l’égard des employeurs, autre partie de la rupture.
Une telle évolution rompt avec l’équilibre du régime d’assurance chômage, historiquement fondé sur une logique assurantielle et mutualisée.
À situation professionnelle comparable, un salarié licencié continuera de bénéficier de durées d’indemnisation inchangées, tandis qu’un salarié ayant conclu une rupture conventionnelle verra ses droits réduits. Cette distinction, fondée sur un critère juridique plutôt que sur la situation au regard de l’emploi, est de nature à créer une inégalité de traitement entre allocataires.
En effet, la mesure opère un transfert implicite de responsabilité vers les seuls demandeurs d’emploi, alors même que la rupture conventionnelle repose, par construction, sur un accord entre les parties. Les éléments disponibles indiquent que ce dispositif est fréquemment initié ou encouragé par les employeurs, dans une logique de gestion des effectifs. En ce sens, la réforme crée une asymétrie structurelle : elle pénalise les salariés à la sortie du dispositif, sans encadrer ni renchérir les conditions de recours à la rupture conventionnelle pour les entreprises.
Ce projet de loi autorise une réduction substantielle de la durée maximale d'indemnisation des allocataires concernés, variable selon leur âge, et pouvant représenter plusieurs mois de droits supprimés pour les tranches d’âge les plus touchées et les plus vulnérables, en particulier les salariés de 57 ans et plus, qui subissent la réduction la plus sévère alors même qu'ils sont précisément les plus exposés aux difficultés de retour à l'emploi.
L'ampleur réelle des économies générées excède par ailleurs significativement l'objectif affiché lors de la négociation, révélant que la mesure s'apparente moins à un ajustement technique qu'à une restriction structurelle des droits à indemnisation.
Il est fort probable que les droits des salariés licenciés soient, à terme, également revus à la baisse, sous prétexte de rétablir l’égalité rompue par cet avenant.
Plus spécifiquement, si la situation des seniors sur le marché du travail se caractérise déjà par des difficultés accrues de maintien et de retour à l’emploi, le présent projet de loi tend à les aggraver.
Pour les allocataires de 57 ans et plus résidant en hexagone, la durée maximale d’indemnisation passerait de 27 mois (après contracyclicité) à 20,5 mois, soit une réduction potentielle de 6,5 mois. Cette catégorie est pourtant celle qui connaît les plus grandes difficultés de retour à l'emploi. A l'inverse, en cas de licenciement, ces salariés conserveraient leurs droits, à ce stade, pour une durée maximale de 27 mois.
La durée de 20,5 mois serait en outre applicable dès 55 ans, ce qui représente, pour les personnes âgées de 55 à 57 ans, une baisse de deux mois.
Selon l’Insee (2023), en 2021, 20% personnes âgées de plus de 55 ans ne sont ni en emploi ni à la retraite ; cette proportion augmente nettement avec l’âge, atteignant près de 28 % à 61 ans, soit une hausse de 8 points.
Cet avenant entrainerait ainsi une augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 55 ans ni en emploi, ni à la retraite, ni indemnisées.
La réduction des durées d'indemnisation apparaît de facto particulièrement défavorable pour les plus âgés, alors même que l’âge de départ à la retraite a été relevé de 62 à 64 ans.
Quant au recours aux RCI, selon la DARES (2022), les salariés de 50 ans et plus représentent 19% des bénéficiaires de ruptures conventionnelles. Or, les données disponibles montrent que, pour cette catégorie d’âge, la RCI est bien souvent subie et non voulue : elle constitue un outil de gestion de la masse salariale, permettant aux entreprises de se séparer de salariés cadres seniors sans recourir à une procédure de licenciement. C’est bien majoritairement les employeurs qui instrumentalisent le dispositif pour anticiper la sortie des seniors du marché du travail, au détriment du régime d'assurance chômage.
Dans ces conditions, alors que l’âge légal de départ à la retraite s’allonge et que les salariés licenciés ou au chômage à la suite d'une RCI demeurent durablement coincés dans un sas de précarité, basculant de plus en plus vers l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou le revenu de solidarité active (RSA), le présent amendement de suppression vise à préserver l’équité du régime d’assurance chômage entre allocataire et à éviter une réduction massive et asymétrique des droits.