Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-103 rect. bis
16 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
M. MENONVILLE, Mmes ANTOINE, SAINT-PÉ, ROMAGNY et VÉRIEN et M. DUFFOURG
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-24-1. – Aux abords des lacs artificiels, le représentant de l’État dans le département peut autoriser des aménagements ainsi que la rénovation ou l’extension de constructions existantes lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur et, le cas échéant, à l’ouverture au public de ces lacs. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement tend à prévoir,pour les lacs artificiels, une dérogation au principe d’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres du rivage, fixée par la Loi Littoral. Cette dernière serait soumise à autorisation du Préfet.
On dénombre aujourd'hui 36 lacs artificiels en France. Vingt et un disposent d'une surface supérieure à 1000 hectares qui les soumet aux dispositions de la loi Littoral. Ils sont donc contraints et limités dans leur développement. Les lacs artificiels ont été créés par l'homme, ce sont des ouvrages notamment de stockage d'eau ou de régulation, leur pérennité ne repose pas sur un équilibre naturel à préserver.
Au regard de leurs caractéristiques et de leur genèse, il apparait opportun de définir une approche différenciée pour les lacs artificiels. Il est ainsi proposé d'accorder au Préfet un pouvoir de dérogation en matière d'aménagement, de construction ou d'extension de constructions existantes. Cette mesure est justifiée par la nécessité d'assurer la gestion, la mise en valeur ou l'ouverture au public.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.