Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-11 rect. bis
15 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
Mmes MICOULEAU, RICHER et BELLAMY, MM. BRUYEN et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. GENET, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme Pauline MARTIN et MM. MILON et PANUNZI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément » sont supprimés ;
2° Il est ajouté par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113-2 à L. 2113-5 du code de la commande publique. »
Objet
Les établissements publics à caractère intercommunal (EPCI) sont de plus en plus nombreux à souhaiter créer une centrale d’achat au profit de leurs communes membres. Ces centrales permettent en effet à ces communes d’obtenir des prix souvent plus avantageux, grâce aux économies d’échelle induits par la mutualisation des achats, et de bénéficier des capacités d’ingénierie achat de l’EPCI, en leur évitant d’avoir à lancer leur propre procédure.
Au-delà, des marchés mutualisés entre EPCI et communes membres décuplent l’effet levier des politiques achats mises en œuvre notamment dans le cadre de leur schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPAPSER).
Un EPCI souhaitant s’instituer centrale d’achats au profit de ses membres, au sens des articles L2113-2 à 3 du code de la commande publique, doit néanmoins aujourd’hui modifier ses statuts si ceux-ci ne le prévoient pas expressément. Le présent amendement propose de lever cette contrainte administrative en considérant que l’EPCI est par défaut une centrale d’achat au profit de ses communes membres, pour les achats relatifs au périmètre consolidé de ses compétences et de celles exercées par les communes membres.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond