Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-111 rect. quater

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Mmes BELRHITI, PLUCHET et Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, PACCAUD, SAVIN, KERN, BRUYEN, GENET, PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mmes GOSSELIN, DREXLER, BELLAMY, Pauline MARTIN, AESCHLIMANN et BERTHET et MM. Jean Pierre VOGEL et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l’article L. 372-1 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Aux clôtures nécessaires à certaines activités touristiques et sportives de plein air accueillant du public, notamment pour préserver la sécurité des personnes. La liste des activités concernées sera établie par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à ajouter une dérogation ciblée pour certaines activités touristiques et sportives accueillant du public à l’application de l’article L. 372-1 du code de l’environnement, qui impose des obligations aux clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou dans les espaces naturels, afin de permettre en tout temps la libre circulation des animaux.

Il s’inscrit pleinement dans les objectifs généraux de la présente loi puisqu’il a pour vocation de supprimer un flou juridique en clarifiant la mise en œuvre d’obligations légales contradictoires de sécurité des personnes et de libre circulation des animaux. Il permet ainsi de faciliter le quotidien des collectivités locales en permettant le maintien de clôtures nécessaires à la sécurité des usagers de certaines activités touristiques et sportives de plein air accueillant du public.

L’article L. 372-1 du code de l’environnement est issu de la loi du 2 février 2023 « visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée », initiative de plusieurs collègues sénateurs souhaitant limiter le « développement incontrôlé des clôtures en milieu naturel » notamment du fait de la création d’enclos de chasse, phénomène qualifié de « Solognisation ». A l’inverse de la pratique, la loi impose des obligations nouvelles sauf dérogation expresse, listant neuf situations dérogatoires théoriques qui renvoient notamment aux impératifs de sécurité publique ou de protection de la nature.  

Cette approche expose certaines activités, qui n’ont jamais été envisagées par le législateur et ne sont pas expressément couvertes par ses exceptions, à l’obligation de mise en œuvre de ses obligations alors qu’elles sont manifestement contraires aux impératifs de protection de la sécurité publique auxquels sont tenus les exploitants ou gérants.

C’est le cas des activités touristiques et sportives de plein air accueillant du public, qui présentent des contraintes particulières et incontestables en matière de sécurité des personnes. Sont ainsi concernés les clubs de golf, les campings, les villages de vacances, les résidences de tourisme ou encore les établissements hôteliers implantés au cœur de parcs paysagers.

L’impossibilité de maintenir ou de mettre en place des clôtures lorsqu’elles sont nécessaires est susceptible, d’une part, d’exposer les usagers à des risques liés par exemple à la présence d’animaux sauvages et, d’autre part, de placer les exploitants, comme les collectivités territoriales, dans une situation d’injonctions légales contradictoires et une problématique de responsabilité juridique.

Le présent amendement vise en conséquence à introduire une dérogation correspondant à une mesure corrective de la loi.

La liste des activités touristiques et sportives accueillant du public devant bénéficier de cette nouvelle dérogation sera établie par l’Office Française de la Biodiversité (OFB) et donnera lieu à une mesure réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond