Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

commission des lois

N°COM-113

12 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 557 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mmes LINKENHELD et ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, M. Michaël WEBER, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. JEANSANNETAS, KANNER et LUREL, Mme NARASSIGUIN, MM. RAYNAL, ROIRON, ÉBLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est constaté, par arrêté pris par l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, que l’état des biens les rend irrémédiablement impropres à l’habitation ou à l’utilisation, leur valeur est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition. » ;

2° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, pour le calcul de l’indemnité due aux propriétaires, lorsqu’il est constaté, par arrêté pris par l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, que l’état des biens les rend irrémédiablement impropres à l’habitation ou à l’utilisation, leur valeur est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition. »

Objet

En cas d’expropriation, l’indemnité d’expropriation est fixée « d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ». De ce fait, l’état de dégradation du bien est pris en compte par le juge lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité.

Toutefois, lorsque les biens sont tellement dégradés qu’il est nécessaire de les démolir, il n’est pas garanti à la collectivité expropriante, en l’état actuel du droit, qu’elle puisse ni acquérir le terrain à la valeur du foncier nu ni, a fortiori, en déduire les nécessaires frais de démolition du bien dégradé.

Cette possibilité n’existe, de manière dérogatoire, que pour la procédure d’expropriation dite Vivien, qui concerne les immeubles dégradés à titre irrémédiable et nécessite la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement d’insalubrité ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser.

Cela peut conduire la collectivité, qui va engager des frais importants de démolition, à verser aux indivisaires défaillants des sommes importantes alors qu’ils ont totalement abandonné leur bien depuis longtemps.

Lorsqu’une collectivité procède à l’expropriation d’un bien et qu'il est établi que l’état de dégradation du bien est irrémédiable, et donc qu’il n’est pas possible d’envisager ni une réhabilitation ni un réemploi, cet amendement propose de prévoir que la valeur du bien est appréciée à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.

Cette mesure a été adoptée par le Sénat lors de l'examen de la Ppl CHOC en janvier 2026.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond