Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-133
12 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER, CHAILLOU et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, RAYNAL, ÉBLÉ
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 9
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Rédiger ainsi cet article :
Après le 17° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° D’attribuer les aides à la mobilité internationale des étudiants, les aides aux étudiants inscrits dans des établissements dispensant des formations sanitaires et sociales, ainsi que les aides aux organismes de formation délivrant une formation aux demandeurs d’emploi en vue de leur recrutement par des entreprises rencontrant des difficultés à embaucher pour les métiers dont la liste est établie en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à généraliser le dispositif de délégation au président du conseil régional des décisions d’attribution de certaines aides individuelles.
Le recours à une expérimentation limitée à une seule région puis éventuellement étendue aux autres collectivités apparaît inutilement complexe. Le dispositif proposé par le projet de loi instaure en effet un mécanisme à deux niveaux, reposant d’abord sur une expérimentation locale puis sur une extension conditionnelle aux autres régions dans un délai déterminé. Cette architecture alourdit inutilement le dispositif alors même qu’aucun obstacle juridique ou technique ne justifie de restreindre cette faculté à un nombre limité de collectivités.
Cet amendement supprime donc le caractère expérimental du dispositif et ouvre directement cette possibilité à l’ensemble des régions, qui demeurent libres de s’en saisir ou non par délibération de leur assemblée. Il permet ainsi de simplifier le cadre juridique applicable, de renforcer la lisibilité du dispositif et de lever une contrainte supplémentaire à l’exercice de la libre administration régionale.