Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-134 rect.
16 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
MM. LUREL et CHAILLOU, Mme CANALÈS, MM. KERROUCHE et COZIC, Mmes MONIER et MATRAY, MM. Michaël WEBER et ROIRON, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, RAYNAL, ÉBLÉ
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales compléter par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur ou son représentant ne peut recommander un opérateur funéraire au bénéficiaire que si ce dernier en fait expressément la demande par écrit.
« Lorsqu’une clause contractuelle d’un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance désigne un opérateur funéraire pour l’exécution des prestations, elle est assortie d’un écrit distinct au contrat, par lequel le souscripteur reconnaît avoir été informé de la possibilité de modifier son choix à tout moment. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain qui s'inscrit dans la continuité du travail engagé par MM. Victorin Lurel et Christophe Chaillou, à travers leur proposition de loi n°682, propose de rendre effective la liberté de choix de l’opérateur de pompes funèbres en encadrant la désignation anticipée d’un opérateur funéraire et l’orientation des bénéficiaires lors de l’exécution des contrats obsèques.
Pour les contrats dits « en capital », le 1° impose une obligation de neutralité de l’assureur et ses prestataires qui, selon le sénateur Christophe Chaillou, se matérialisera par une interdiction faite aux assureurs et plateformes d’assistance de recommander ou désigner un opérateur funéraire dans le cadre d’un contrat en capital, sauf demande expresse et écrite du bénéficiaire au moment du décès. Aujourd'hui, lors de la mise en œuvre de contrats d'assurance obsèques dits « en capital », les plateformes d'assistance des assureurs orientent fréquemment les familles vers des réseaux partenaires. Cette intermédiation non sollicitée vient inutilement complexifier et rallonger l'organisation matérielle des funérailles dans des délais pourtant très contraints. Elle génère également de nombreux litiges et réclamations liés à un défaut de consentement éclairé, venant parfois engorger les services locaux sollicités par des familles démunies.
Pour les contrats dits « en prestations », le 2° impose que toute clause désignant un opérateur soit assortie d’un écrit distinct et d’un consentement exprès, libre et écrit du souscripteur afin de garantir le consentement éclairé du souscripteur, de préserver la liberté de choix des ayants droit au moment du décès et d’éviter les pratiques commerciales susceptibles de restreindre la concurrence.
Cet amendement vise donc à permettre aux familles endeuillées de sélectionner librement et sans contrainte l'opérateur funéraire de leur choix. Les opérateurs indépendants sont en effet des acteurs économiques de proximité au contact permanent des collectivités locales. En interdisant à l’assureur de recommander un opérateur sans une demande expresse et écrite du bénéficiaire, cet amendement simplifie le parcours de la famille, évite l'opacité qui l'incite souvent à se tourner par défaut vers l'opérateur partenaire, et assure une véritable fluidité dans l'organisation des obsèques au niveau local.
Cet amendement répond à la même logique de simplification que l'article 33 du projet de loi qui vise à faciliter l’exercice de l’activité de la profession d'opérateur funéraire et à simplifier les démarches des familles en supprimant l’obligation de dépôt des devis types en mairie.